Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b8a
- Date
- 18 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par M. Y..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident formé par M. X..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'ordonnance confirmative attaquée (premier président Paris, 31 mai 2001) a fixé à la somme de 55 102,14 francs TTC les honoraires dus à M. X..., avocat, par M. Y... et concernant trois procédures diligentées pour ce dernier ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par M. Y..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que M. Y... n'a pas invoqué devant les juges du fond l'existence d'une convention d'honoraires ; qu'ensuite, M. Y... n'ayant aucunement prétendu devant les juges du fond s'être acquitté de la totalité des honoraires réclamés et le premier président ayant, à juste titre, estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déduit des documents produits des faits à l'appui desquels ils n'étaient pas invoqués ou qui ne pouvaient être retenus ; que nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé en sa seconde ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que M. Y... n'a pas soutenu devant le premier président que les fautes professionnelles qu'il imputait à M. X... constitueraient une contestation suffisamment sérieuse pour justifier un sursis à statuer sur la fixation des honoraires dans l'attente d'une décision du juge de droit commun qu'il ne prétendait d'ailleurs pas avoir saisi ; que le premier président n'avait pas à procéder, d'office, à une telle recherche ; qu'ensuite c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions ambiguës de M. Y... que le premier président a considéré qu'il était saisi d'une demande de compensation ; qu'en aucun de ses griefs, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident formé par M. X..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation du moyen, le premier président a examiné toutes les procédures visées dans les conclusions de M. X... au soutien de sa demande en fixation d'honoraires et sur lesquelles il a statué par quatre décisions distinctes ; qu'ainsi l'objet du litige n'a pas été méconnu et qu'aucun grief ne saurait résulter de la dénaturation alléguée ; qu'ensuite M. X... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'existence d'une convention d'honoraires, il ne saurait présenter, pour la première fois devant la Cour de Cassation, un moyen nouveau et mélangé de fait ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à M. Y... et à M. X... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412b8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel