Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b91
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi de M. X..., contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera beach, représenté par son syndic, soutient que le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X... le 27 septembre 2002 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signifié à personne le 25 juillet 2002, est irrecevable en raison de sa tardiveté ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêt concernant M. X..., propriétaire indivis du chemin situé sur la parcelle AI 274, les époux Y... et les époux Z..., bénéficiaires d'une servitude de passage sur ce chemin, présentant des liens étroits de dépendance et de connexité qui confèrent au litige un caractère indivisible, le moyen invoqué leur est commun ; que les époux Y... et les époux Z... ayant respecté le délai de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi de M. X... est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'installation du portail à ouverture et fermeture électroniques ne s'avérait pas porter atteinte au droit de M. X..., coindivisaire, qu'elle n'aggravait pas la servitude de passage des époux Y... et Z... et n'en rendait pas l'usage plus dangereux et qu'elle ne présentait pas une relation causale directe avec l'inobservation du permis de construire et des règles d'urbanisme relatives à la desserte de l'ensemble immobilier du syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a déduit qu'elle ne pouvait être interdite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X..., les époux Y... et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., les époux Y... et les époux Z... à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Riviera beach ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des époux Y... et des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372422cd58014677412b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel