Cour de Cassation · civ3 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b93
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002), que, le 22 juillet 1996, Mme X..., épouse Y..., et M. Z... ont demandé au tribunal d'instance compétent en matière de baux ruraux de juger que Mme X..., épouse A..., horticultrice, qui prétend venir aux droits de son mari, retraité, ne disposait d'aucun bail rural sur un certain nombre de parcelles dépendant de la succession B... et de la déclarer sans droit ni titre sur ces biens ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. A... devait être regardé comme ayant exploité, du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1993 sur les terres appartenant à son beau-père, la superficie minimum fixée par l'arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes du 1er février 1971 pour être soumis au statut du fermage, retient que le caractère onéreux de la mise à disposition n 'est pas rapporté, dans la mesure où depuis 1981 aucune redevance n'était versée par M. A... au bailleur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002), que, le 22 juillet 1996, Mme X..., épouse Y..., et M. Z... ont demandé au tribunal d'instance compétent en matière de baux ruraux de juger que Mme X..., épouse A..., horticultrice, qui prétend venir aux droits de son mari, retraité, ne disposait d'aucun bail rural sur un certain nombre de parcelles dépendant de la succession B... et de la déclarer sans droit ni titre sur ces biens ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. A... devait être regardé comme ayant exploité, du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1993 sur les terres appartenant à son beau-père, la superficie minimum fixée par l'arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes du 1er février 1971 pour être soumis au statut du fermage, retient que le caractère onéreux de la mise à disposition n 'est pas rapporté, dans la mesure où depuis 1981 aucune redevance n'était versée par M. A... au bailleur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bail initial revêtait un caractère onéreux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... à payer à Mme A... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de M. Z... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372422cd58014677412b93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel