Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b94
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Isère développement environnement ne pouvait ignorer que la condition préalable pour la réalisation du lotissement était l'acquisition par la société Champ Plantier Commandeur des parcelles manquantes, faute de quoi l'assiette des lots étant incomplète, la construction ne pouvait intervenir ni l'opération se réaliser, que cette société, professionnelle de l'immobilier, avait nécessairement connaissance des dispositions de l'article R. 315-5 du Code de l'urbanisme et de l'article 3-1 des statuts de l'association syndicale qui en reprenaient les termes, puisqu'elle avait reconnu avoir reçu copie de ce document dans le contrat de réservation, que les conditions du projet présentaient un caractère aléatoire que la société Isère développement environnement avait accepté, que l'acte de vente n'avait pu être régularisé que le 9 février 1999 et que la société Champ Plantier Commandeur établissait qu'antérieurement à cette date, la condition suspensive de l'acquisition des parcelles de terrain manquantes n'était pas réalisée et que de ce fait il résultait que la maîtrise foncière définitive n'étant pas acquise au lotisseur avant cette date, elle était dans l'impossibilité de déposer un dossier en mairie, en vue d'obtenir l'arrêté de lotir modificatif, sans lequel l'opération ne pouvait se réaliser, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Isère développement environnement dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que cette société ne rapportait pas la preuve d'une faute imputable à la société Champ Plantier Commandeur et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Isère développement environnement avait déposé une demande de permis de construire dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était nécessairement vouée à l'échec, que le refus opposé par la commune à la demande d'un aménagement du projet n'était pas étranger à la démarche intempestive de la société Isère développement environnement et qu'ainsi les relations professionnelles qui existaient entre la commune et la société Champ Plantier Commandeur, depuis 1995, avaient pu en être affecté, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Isère développement environnement, a pu déduire de ces seuls motifs que cette société avait manqué à ses obligations contractuelles et causé un préjudice moral à la société Champ Plantier Commandeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isère développement environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isère développement environnement à payer à la société Champ Plantier Commandeur la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Isère développement environnement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372422cd58014677412b94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel