Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b96
- Date
- 3 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 2001), que les époux X... ont fait édifier une maison, notamment par les entrepreneurs Y... et Z..., l'architecte A... intervenant dans la maîtrise d'oeuvre ; qu'après exécution des travaux, plusieurs locateurs d'ouvrage ont assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de prix de travaux ou d'honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 2001), que les époux X... ont fait édifier une maison, notamment par les entrepreneurs Y... et Z..., l'architecte A... intervenant dans la maîtrise d'oeuvre ; qu'après exécution des travaux, plusieurs locateurs d'ouvrage ont assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de prix de travaux ou d'honoraires ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à M. Z... la somme de 17 567 francs incluse dans la somme globale de 54 690 francs, l'arrêt retient que l'entrepreneur leur aurait adressé une facture pour une terrasse, pour un montant de 14 365 francs, qu'en réalité la pièce qualifiée de facture est un devis non daté ayant trait à la réalisation d'une terrasse couverte pour ce montant, que le fait que les époux X... produisent eux-mêmes ce document, établit qu'il leur a été adressé par M. Z... et que par conséquent ils lui en avaient fait la demande, que la différence entre le devis de 14 365 francs et la facture de 17 567 francs provient d'une pose supplémentaire de lambris, et que l'exécution de cette terrasse dans ces conditions établit l'accord préalable des époux X... ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque des époux X... de passer commande d'un tel ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à M. A... la somme de 5 930 francs, l'arrêt retient que les époux X... tirent argument de ce que la note d'honoraires de l'architecte est libellée au nom de M. Y... pour affirmer qu'ils sont étrangers à la convention qui serait intervenue entre M. A... et M. Y... ; que cependant cet élément n'est guère déterminant dans la mesure où la facture mentionne que M. A... se joint à la procédure de l'avocat des entrepreneurs, ce qui suppose une relation contractuelle directe de l'architecte avec les maîtres de l'ouvrage ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien contractuel entre les époux X... et M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 17 567,63 francs, incluse dans celle de 54 690 francs, et à M. A... la somme de 5 930 francs, l'arrêt rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, MM. Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. A..., Z..., B... et de l'entreprise Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372422cd58014677412b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel