Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b9c
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les expressions "impasse" et "passage commun à plusieurs" ne figuraient pas aux rubriques consacrées aux servitudes dans les actes de propriété des époux A... mais seulement à celles consacrées à la désignation de l'immeuble, que les clauses relatives à l'existence d'un passage commun à plusieurs étaient trop imprécises pour établir l'existence d'un droit, que les actes de propriété des époux X... et de Mme Y... qualifiant la parcelle 432 d'impasse ou de petit chemin servant de passage ne portaient pas mention d'une servitude de passage et que M. B... avait attesté ne pas avoir pris connaissance de servitudes existantes sur cette parcelle et ne pas en avoir créé de 1973 à 1990 lorsqu'il en était propriétaire, d'autre part, que l'état d'enclave allégué ne concernait que les garages situés à l'arrière des maisons, lesquels étaient, à l'origine, de simples remises de jardins ou des abris et étaient accessibles par les habitations et que si la desserte normale du fonds imposait l'arrivée jusqu'au domicile en voiture, les époux X... et Mme Y... jouissaient de cet avantage dans la mesure où leurs maisons donnaient sur la voie publique, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la parcelle appartenant aux époux A... n'était grevée d'aucune servitude conventionnelle et que le passage revendiqué à la seule fin de mettre à l'abri les véhicules ne relevant que de commodités, ne pouvait justifier la création d'une servitude légale imposée à autrui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X... et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et Mme C... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372422cd58014677412b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel