Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412ba4
- Date
- 13 mai 2004
- Condamnation
- 89 500 340 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 octobre 1992, M. X..., passager à bord d'un véhicule conduit par M. Y..., a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné une tétraplégie ; qu'il a fait assigner M. Y... et son assureur afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué son préjudice corporel soumis à recours à la somme de 895 003,40 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constations de cette décision que son incapacité permanente partielle a été fixée à 85 %, qu'il a perdu totalement l'usage de ses jambes et partiellement l'usage de ses mains et de ses bras ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne subissait qu'une "perte de chance de retrouver un emploi", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point d'avoir condamné M. Y... et son assureur à lui payer la somme de 217 296,47 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, sous forme de rente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ,qui décide que l'indemnité allouée à une victime lui sera versée sous forme de rente doit préciser les modalités de paiement de celle-ci ; qu'en fixant le capital représentatif de la rente tierce personne à la somme de 217 296,47 euros sans préciser ses modalités de paiement, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 octobre 1992, M. X..., passager à bord d'un véhicule conduit par M. Y..., a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné une tétraplégie ; qu'il a fait assigner M. Y... et son assureur afin d'obtenir réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué son préjudice corporel soumis à recours à la somme de 895 003,40 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constations de cette décision que son incapacité permanente partielle a été fixée à 85 %, qu'il a perdu totalement l'usage de ses jambes et partiellement l'usage de ses mains et de ses bras ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne subissait qu'une "perte de chance de retrouver un emploi", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., titulaire d'un CAP de peintre-vitrier-applicateur de revêtement, ayant obtenu en 1985 un certificat de mécanicien automobile, avait peu travaillé jusqu'à la date de son accident ; qu'elle a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se contredire, que l'incapacité de M. X... résultant de l'accident avait fait perdre à celui-ci la chance de retrouver un emploi dans les proportions fixées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point d'avoir condamné M. Y... et son assureur à lui payer la somme de 217 296,47 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, sous forme de rente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ,qui décide que l'indemnité allouée à une victime lui sera versée sous forme de rente doit préciser les modalités de paiement de celle-ci ; qu'en fixant le capital représentatif de la rente tierce personne à la somme de 217 296,47 euros sans préciser ses modalités de paiement, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la disposition critiquée étant susceptible de rectification en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le troisième moyen qui est recevable : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu qu'en fixant à la date du paiement de la somme de 321 905,86 euros, versée en raison de l'exécution provisoire du jugement du 15 juin 2000, le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme de 26 461,77 euros qu'elle a condamné M. X... à rembourser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fait remonter à la date du paiement de la somme de 321 905,86 euros le point de départ des intérêts dus par M. X... sur la somme de 26 461,77 euros, l'arrêt rendu le 7 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que ces intérêts doivent courir à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie La Suisse assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel