Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412ba7
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2001) d'avoir fait droit aux demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que seule une collaboration permanente entre le journaliste et l'entreprise de presse crée pour celle-ci une obligation d'assurer au journaliste la commande d'un certain nombre d'articles sur une période déterminée ; qu'en retenant une telle obligation à la charge de la société Sélection du Reader's Digest, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de celle-ci, si le caractère occasionnel de la collaboration ne résultait pas de la faiblesse et de l'irrégularité de la rémunération perçue par la journaliste, ainsi que du nombre restreint des articles qui lui étaient commandés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; 2 / que la société Sélection du Reader's Digest faisait valoir dans ses conclusions, ce que la journaliste ne contestait pas, qu'elle n'avait jamais souhaité interrompre la collaboration et avait invité Mme X... par courrier du 24 janvier 1997 à prendre contact avec la rédaction pour se voir confier la commande d'un article ; que la cour d'appel ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail à la société de presse à compter du 31 décembre 1996, sans s'expliquer sur la portée du courrier précité du 24 janvier 1997 ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 761-2 et L. 122-4 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer que la société Sélection du Reader's Digest ait eu l'obligation d'assurer à Mme X... la commande d'un certain nombre d'articles pour une période déterminée, le respect de cette obligation devait s'apprécier au regard du rythme de collaboration établi entre l'entreprise de presse et la journaliste ; qu'il ressort des conclusions des parties que la journaliste a signé 15 articles en 34 mois, ce dont il résulte une moyenne d'un article tous les deux mois et demi ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un travail avait été confié à Mme X... au mois de novembre 1996, ne pouvait, selon le rythme de collaboration instauré entre les parties, relever un manquement de la société de presse à son obligation de fournir du travail à la journaliste avant le début du mois de février 1997 ; qu'en retenant qu'un tel manquement était intervenu à compter du mois de novembre 1996,et avait entraîné une rupture du contrat au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait à tout le moins, pour décider que la société Sélection du Reader's Digest avait rompu le contrat de travail en n'exécutant pas son obligation d'assurer un certain volume de commandes d'articles à la journaliste pour une période donnée, déterminer quel était ce volume de commandes ; qu'en s'abstenant de rechercher le contenu de l'obligation prétendument méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Sélection du Reader's Digest en qualité de journaliste rémunérée à la pige à compter de janvier 1994 ; que, constatant que la société ne lui confiait plus d'articles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire, indemnités de rupture, indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2001) d'avoir fait droit aux demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que seule une collaboration permanente entre le journaliste et l'entreprise de presse crée pour celle-ci une obligation d'assurer au journaliste la commande d'un certain nombre d'articles sur une période déterminée ; qu'en retenant une telle obligation à la charge de la société Sélection du Reader's Digest, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de celle-ci, si le caractère occasionnel de la collaboration ne résultait pas de la faiblesse et de l'irrégularité de la rémunération perçue par la journaliste, ainsi que du nombre restreint des articles qui lui étaient commandés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; 2 / que la société Sélection du Reader's Digest faisait valoir dans ses conclusions, ce que la journaliste ne contestait pas, qu'elle n'avait jamais souhaité interrompre la collaboration et avait invité Mme X... par courrier du 24 janvier 1997 à prendre contact avec la rédaction pour se voir confier la commande d'un article ; que la cour d'appel ne pouvait imputer la rupture du contrat de travail à la société de presse à compter du 31 décembre 1996, sans s'expliquer sur la portée du courrier précité du 24 janvier 1997 ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 761-2 et L. 122-4 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer que la société Sélection du Reader's Digest ait eu l'obligation d'assurer à Mme X... la commande d'un certain nombre d'articles pour une période déterminée, le respect de cette obligation devait s'apprécier au regard du rythme de collaboration établi entre l'entreprise de presse et la journaliste ; qu'il ressort des conclusions des parties que la journaliste a signé 15 articles en 34 mois, ce dont il résulte une moyenne d'un article tous les deux mois et demi ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un travail avait été confié à Mme X... au mois de novembre 1996, ne pouvait, selon le rythme de collaboration instauré entre les parties, relever un manquement de la société de presse à son obligation de fournir du travail à la journaliste avant le début du mois de février 1997 ; qu'en retenant qu'un tel manquement était intervenu à compter du mois de novembre 1996,et avait entraîné une rupture du contrat au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait à tout le moins, pour décider que la société Sélection du Reader's Digest avait rompu le contrat de travail en n'exécutant pas son obligation d'assurer un certain volume de commandes d'articles à la journaliste pour une période donnée, déterminer quel était ce volume de commandes ; qu'en s'abstenant de rechercher le contenu de l'obligation prétendument méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait régulièrement versé, pendant trois années, des piges à l'intéressée et que la régularité de ces paiements sur une longue période attestait le caractère constant du concours qu'elle apportait à l'entreprise de presse ; qu'elle a pu décider que la société avait l'obligation de demander à la journaliste de manière constante et régulière une prestation de travail et que l'interruption de cette relation à compter de novembre 1996 s'analysait en un licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sélection du Reader's Digest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sélection du Reader's Digest à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel