Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412ba8
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., prononcé le 30 mars 1998 par la société Graveleau qui l'employait en qualité de chauffeur-livreur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis pour les uns et n'étaient pas sérieux pour les autres ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Graveleau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Graveleau à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel