Cour de Cassation · soc — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412ba9
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que les 9 et 10 février 1999, la société Sign'Impex avait engagé des poursuites disciplinaires contre M. X... ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire, décider que ces mises en oeuvre, accompagnées de simples mises à pied conservatoires, constituaient des sanctions purgeant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les mises à pied conservatoires sont des mesures à effet immédiat que l'employeur est fondé à prendre en préalable à des sanctions définitives quand les agissements du salarié les rendent indispensables ; qu'elles suspendent normalement la rémunération ; qu'en considérant que cette privation constituait une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de la société Sign'Impex, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 3 / que la convocation du 25 février invitait M. X... à un entretien en vue d'une sanction expressément réservée et avait trait à des faits non encore évoqués à ce titre, la mise à pied qui l'accompagnait avait un caractère conservatoire ; que, la cour d'appel, en estimant qu'il s'agissait aussi d'une sanction purgeant le pouvoir disciplinaire de la société SIGN'IMPEX, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se refusant à examiner si le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Sign'Impex le 19 mai 1998 comme dessinateur par un contrat d'initiative emploi d'une durée de 14 mois ; qu'après avoir fait l'objet de mises à pied les 9, 10 et 25 février 1999, il a été convoqué à un entretien préalable tenu le 15 mars 1999 et licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que les 9 et 10 février 1999, la société Sign'Impex avait engagé des poursuites disciplinaires contre M. X... ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire, décider que ces mises en oeuvre, accompagnées de simples mises à pied conservatoires, constituaient des sanctions purgeant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les mises à pied conservatoires sont des mesures à effet immédiat que l'employeur est fondé à prendre en préalable à des sanctions définitives quand les agissements du salarié les rendent indispensables ; qu'elles suspendent normalement la rémunération ; qu'en considérant que cette privation constituait une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de la société Sign'Impex, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 3 / que la convocation du 25 février invitait M. X... à un entretien en vue d'une sanction expressément réservée et avait trait à des faits non encore évoqués à ce titre, la mise à pied qui l'accompagnait avait un caractère conservatoire ; que, la cour d'appel, en estimant qu'il s'agissait aussi d'une sanction purgeant le pouvoir disciplinaire de la société SIGN'IMPEX, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se refusant à examiner si le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sign'Impex n'avait pas donné suite aux procédures disciplinaires engagées par les mises à pied litigieuses, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces mesures constituaient des sanctions disciplinaires et que l'employeur ne pouvait ensuite licencier M. X... à raison des mêmes fautes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sign'Impex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel