Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412bb2
- Date
- 25 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la CMSA a, le 8 février 2002, signifié à la société civile d'exploitation agricole Les Olivades, dont M. X... est le gérant, une contrainte CT01005 émise le 23 novembre 2001 aux fins de recouvrement des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales mises à sa charge au titre des 4ème trimestre 1997 et 2ème trimestre 2001 ; que M. X... a formé opposition à cette contrainte aux motifs que les majorations relatives au 4ème trimestre 1997, avaient été acquittées en exécution d'un protocole d'accord amiable conclu le 30 juillet 1998 dans le cadre d'une procédure judiciaire de règlement amiable ; Attendu que, pour faire droit au recours de la SCEA, le jugement attaqué retient notamment que le protocole d'accord prévoyait pour le règlement des cotisations du 2ème trimestre 1996 au 4ème trimestre 1997, un échéancier qui incluait une somme de 20 741,70 francs au titre des "majorations irrémissibles" et en déduit que la CMSA ne pouvait, alors qu'il n'était pas contesté que l'échéancier avait été respecté, réclamer paiement de majorations qui avaient fait l'objet de l'accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord ne portait que sur les cotisations sociales et les majorations irrémissibles et excluait expressément les majorations de retard susceptibles d'être remises, objet de la contrainte litigieuse, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel