Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412bb5
- Date
- 3 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322- 4-8 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; Attendu que Mme X... a été engagée en application d'une convention passée entre l'Etat et la maison de retraite La Seigneurie, établissement public administratif, par un contrat emploi-solidarité le 14 février 1994 pour exercer les fonctions d'auxiliaire de gériatrie ; que le contrat ayant été renouvelé à trois reprises jusqu'au 13 février 1997 avant qu'un nouveau contrat à durée déterminée ne soit souscrit le 14 février 1997 jusqu'au 15 février 1998, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'à aucun moment le contrat emploi-solidarité n'a cessé d'entrer dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du Code du travail ; qu'une requalification éventuelle dudit contrat ne relève pas de la juridiction administrative et qu'à compter du 15 mai 1996 le contrat emploi-solidarité ne respectait plus la limite du temps imposé par l'article 3 du décret du 30 janvier 1990 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sur la légalité de la convention de droit public, la juridiction judiciaire devait renvoyer les parties devant le juge administratif seul compétent pour trancher cette question préjudicielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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