Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412bb8
- Date
- 3 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé le 14 septembre 1994 par les époux Y..., qui l'occupaient en qualité d'employée de maison depuis 1977, reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée n'a jamais contesté les disparitions d'effets et d'objets allégués par l'employeur alors qu'elle était seule chargée de la surveillance des lieux en leur absence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations qu'aucun vol n'était imputable à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée ; Décide que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier les autres points restant en litige ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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