Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412bc5
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 220 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. El X... a été embauché en qualité de réceptionniste par l'association des Foyers de jeunes "Foyer Tolbiac" ; que son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 169 heures, réparti, selon les nécessités du service, de 8 à 15 heures ou de 15 à 22 heures ; qu'à la suite de la mise en oeuvre de la réduction de la durée du travail à 35 heures en janvier 2000, M. El X... s'est vu notifier un nouveau planning ainsi fixé de 8 à 15 heures 30 ou de 15 heures 30 à 23 heures, entrecoupé d'une pause d'une demi-heure non rémunérée ; que faisant valoir que cette mesure constituait une modification de son contrat de travail, il a refusé de s'y soumettre ; que l'employeur l'ayant licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la réduction du temps de travail était sans incidence sur le montant de la rémunération de M. El X... ; que le temps de pause accordé était conforme aux dispositions de l'article L. 220-2 du Code du travail ; qu'en conséquence, M. El X..., qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'il restait soumis aux obligations nées du contrat de travail pendant le temps de pause fixé et que celui-ci devait être qualifié de temps de travail effectif et rémunéré, n'était pas fondé à faire état d'une modification de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. El X... a été embauché en qualité de réceptionniste par l'association des Foyers de jeunes "Foyer Tolbiac" ; que son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 169 heures, réparti, selon les nécessités du service, de 8 à 15 heures ou de 15 à 22 heures ; qu'à la suite de la mise en oeuvre de la réduction de la durée du travail à 35 heures en janvier 2000, M. El X... s'est vu notifier un nouveau planning ainsi fixé de 8 à 15 heures 30 ou de 15 heures 30 à 23 heures, entrecoupé d'une pause d'une demi-heure non rémunérée ; que faisant valoir que cette mesure constituait une modification de son contrat de travail, il a refusé de s'y soumettre ; que l'employeur l'ayant licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la réduction du temps de travail était sans incidence sur le montant de la rémunération de M. El X... ; que le temps de pause accordé était conforme aux dispositions de l'article L. 220-2 du Code du travail ; qu'en conséquence, M. El X..., qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'il restait soumis aux obligations nées du contrat de travail pendant le temps de pause fixé et que celui-ci devait être qualifié de temps de travail effectif et rémunéré, n'était pas fondé à faire état d'une modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser les conditions initiales de travail du salarié qui, selon ses dires, comportait une pause et sans rechercher si celle-ci était rémunérée comme telle ou en tant que travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'association des Foyers de jeunes "Foyer Tolbiac" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. El X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel