Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412bc6
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001) d'avoir réformé les jugements du conseil de prud'hommes de Paris du 21 octobre 1999 concernant MM. Z... et Y..., d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes de Paris du 10 décembre 1997 concernant Mme X... et M. A..., d'avoir en conséquence ordonné à la Société Générale de remettre aux salariés des bulletins de salaire rectifiés par la suppression de la ligne 590 "ajustement sur le net", à savoir concernant Mme X... les bulletins de mai, septembre 1994, janvier, février, août et septembre 1996, avril 1997, concernant M. A... le bulletin d'avril 1996, concernant M. Z... les bulletins de mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 1996, février, mars, avril, mai, juin 1997, février, mars 1998, et concernant M. Y... les bulletins d'avril et de mai 1998, d'avoir dit que la Société générale devra régulariser pour chacun des bulletins en litige, le calcul des cotisations sociales sur un complément de salaire égal au montant du salaire brut déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, d'avoir fixé une astreinte de 100 F par jour de retard dans la délivrance de bulletins conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification et d'avoir condamné la Société Générale à payer à chacun des salariés la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que le principe édicté par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel "en cas de maintien du salaire au profit du salarié absent, seul peut être déduit de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités journalières versées par la caisse", signifie seulement que, à l'exception du montant des indemnités journalières, l'intégralité de la rémunération versée par l'employeur au salarié absent pour maladie est soumise aux cotisations sociales ; qu'il n'était pas contesté que tout en opérant un "ajustement sur le net" de manière que les salariés absents pour maladie perçoivent une somme globale nette (addition des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément de salaire versé par l'employeur) égale au salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé, la Société générale fait bien figurer dans l'assiette des cotisations sociales l'intégrité du complément de salaire brut qu'elle verse effectivement aux intéressés, de sorte que fait une fausse application du principe et du texte précités l'arrêt attaqué qui considère que ce faisant la Société générale aurait contrevenu audit principe ; 2 ) que la cour d'appel ayant constaté que les salariés ne formaient aucune demande de complément de rémunération et n'accordant effectivement aucun rappel de rémunération aux intéressés, viole les articles L. 242-1 et L. 311-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, en ordonnant néanmoins à la Société générale la suppression de la ligne "ajustement sur le net" des bulletins de salaire litigieux et un nouveau calcul des cotisations sociales intégrant le montant de l'ajustement sur le net dans l'assiette desdites cotisations, contraint la société générale à verser des cotisations sociales et permet aux salariés de bénéficier de prestations de sécurité sociale au titre d'un élément de calcul abstrait ne correspondant à aucune somme effectivement payée aux intéressés, ne pouvant donc en aucune manière avoir le caractère d'une rémunération non susceptible de servir d'assiette à de quelconque cotisation ; 3 ) que viole les articles L. 242-1 et L. 311-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que les salariés absents pour maladie ou accident subiraient un préjudice pour ne pas percevoir de prestations sociales au titre de sommes que l'employeur n'est pas tenu de leur verser et ne leur verse pas et qui n'ont de ce fait pas le caractère d'une rémunération ; 4 ) que de même viole les articles L. 921-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que l'accord du 8 décembre 1961 relatif au régime de l'ARRCO et l'article 1131 du Code civil, l'arrêt attaqué qui contraint l'employeur à faire figurer dans l'assiette des cotisations et donc à verser des cotisations au régime susvisé en l'absence de rémunération susceptible de servir d'assiette auxdites cotisations ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'une convention collective prévoit le maintien de tout ou partie de la rémunération des salariés absents pour maladie ou accident sans préciser s'il s'agit de la rémunération brute ou de la rémunération nette, l'employeur n'est tenu de retenir que la rémunération nette ; que l'article 65 de la convention collective nationale du personnel des banques prévoit le maintien du plein traitement puis du demi traitement des salariés en cas d'absence pour maladie ou accident indemnisée par la sécurité sociale, sans préciser si le maintien de ce traitement porte sur la rémunération brute ou nette ; que pour maintenir aux salariés absents pour maladie leur rémunération nette sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, la Société générale opère un "ajustement sur le net" de manière que les intéressés perçoivent une somme globale nette (addition des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément de salaire versé par l'employeur) égale au salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé ; que viole le texte conventionnel susvisé l'arrêt attaqué qui ordonne la suppression sur les bulletins de paie litigieux de la ligne "ajustement sur le net", la régularisation de ces bulletins, et le calcul des cotisations sociales sur un complément de salaire égal au montant du salaire brut déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, au motif inopérant que la retenue effectuée au titre de l'ajustement sur le net ferait réaliser un profit à l'employeur ; 2 ) que la société générale ayant régulièrement dénoncé l'usage en vertu duquel, pour l'application de l'article 65 de la convention collective national du personnel des banques qui était muet sur la question, elle maintenait aux salariés absents pour maladie ou accident leur rémunération brute et ladite société opérant désormais le calcul du complément de salaire dû aux intéressés en fonction de leur rémunération globale nette par le moyen d'un ajustement sur le net, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse cette pratique pour le calcul des cotisations sociales et décide que la société générale devrait calculer ces cotisations non seulement sur le complément de salaire effectivement versé aux salariés mais également sur le montant de l'ajustement sur le net qui ne correspond à aucun versement, en méconnaissance de la dénonciation régulière et non contestée de l'usage susvisé ; 3 ) que l'ajustement sur le net étant pratiqué en application de la dénonciation d'un usage antérieur, dont la régularité n'est pas contestée, et la société générale faisant figurer dans l'assiette des cotisations sociales l'intégralité du complément de salaire brut effectivement versé aux salariés absents pour maladie, viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que cette pratique causerait aux intéressés un préjudice dont ils seraient fondés à demander réparation ; Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend le moyen inopérant en ses deux premières branches ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice dont les salariés étaient fondés à demander réparation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables" et qu'en vertu de l'article 4 du Code civil "le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice" ; que viole ces textes la cour d'appel qui, se déclarant dans l'incapacité de déterminer le mode de calcul applicable aux bulletins de salaires dont elle ordonne la rectification, enjoint cependant à l'employeur d'effectuer celle-ci sous astreinte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Société générale a décidé, après avoir régulièrement dénoncé l'usage relatif au mode de calcul du complément de rémunération versé au salarié en arrêt de travail pour maladie en application de l'article 65 de la convention collective nationale du personnel des banques qui prévoit le versement par l'employeur d'un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'absence pour maladie du salarié en vue de lui garantir son plein traitement de ne verser, à compter du 1er janvier 1992, qu'un complément de salaire égal à la différence entre le salaire net habituel et les prestations servies par la sécurité sociale ; que Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., salariés ou anciens salariés de la Société générale, soutenant que le procédé utilisé par la Société générale pour parvenir à une égalité de traitement entre les salariés en activité et ceux qui sont absents pour maladie, appelé "ajustement sur le net" entraînait une modification de l'assiette de calcul des cotisations sociales acquittées par le salarié malade, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande ayant pour objet le maintien de l'assiette de leurs cotisations sociales en cas de maladie ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001) d'avoir réformé les jugements du conseil de prud'hommes de Paris du 21 octobre 1999 concernant MM. Z... et Y..., d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes de Paris du 10 décembre 1997 concernant Mme X... et M. A..., d'avoir en conséquence ordonné à la Société Générale de remettre aux salariés des bulletins de salaire rectifiés par la suppression de la ligne 590 "ajustement sur le net", à savoir concernant Mme X... les bulletins de mai, septembre 1994, janvier, février, août et septembre 1996, avril 1997, concernant M. A... le bulletin d'avril 1996, concernant M. Z... les bulletins de mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 1996, février, mars, avril, mai, juin 1997, février, mars 1998, et concernant M. Y... les bulletins d'avril et de mai 1998, d'avoir dit que la Société générale devra régulariser pour chacun des bulletins en litige, le calcul des cotisations sociales sur un complément de salaire égal au montant du salaire brut déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, d'avoir fixé une astreinte de 100 F par jour de retard dans la délivrance de bulletins conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification et d'avoir condamné la Société Générale à payer à chacun des salariés la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que le principe édicté par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel "en cas de maintien du salaire au profit du salarié absent, seul peut être déduit de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités journalières versées par la caisse", signifie seulement que, à l'exception du montant des indemnités journalières, l'intégralité de la rémunération versée par l'employeur au salarié absent pour maladie est soumise aux cotisations sociales ; qu'il n'était pas contesté que tout en opérant un "ajustement sur le net" de manière que les salariés absents pour maladie perçoivent une somme globale nette (addition des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément de salaire versé par l'employeur) égale au salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé, la Société générale fait bien figurer dans l'assiette des cotisations sociales l'intégrité du complément de salaire brut qu'elle verse effectivement aux intéressés, de sorte que fait une fausse application du principe et du texte précités l'arrêt attaqué qui considère que ce faisant la Société générale aurait contrevenu audit principe ; 2 ) que la cour d'appel ayant constaté que les salariés ne formaient aucune demande de complément de rémunération et n'accordant effectivement aucun rappel de rémunération aux intéressés, viole les articles L. 242-1 et L. 311-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, en ordonnant néanmoins à la Société générale la suppression de la ligne "ajustement sur le net" des bulletins de salaire litigieux et un nouveau calcul des cotisations sociales intégrant le montant de l'ajustement sur le net dans l'assiette desdites cotisations, contraint la société générale à verser des cotisations sociales et permet aux salariés de bénéficier de prestations de sécurité sociale au titre d'un élément de calcul abstrait ne correspondant à aucune somme effectivement payée aux intéressés, ne pouvant donc en aucune manière avoir le caractère d'une rémunération non susceptible de servir d'assiette à de quelconque cotisation ; 3 ) que viole les articles L. 242-1 et L. 311-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que les salariés absents pour maladie ou accident subiraient un préjudice pour ne pas percevoir de prestations sociales au titre de sommes que l'employeur n'est pas tenu de leur verser et ne leur verse pas et qui n'ont de ce fait pas le caractère d'une rémunération ; 4 ) que de même viole les articles L. 921-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que l'accord du 8 décembre 1961 relatif au régime de l'ARRCO et l'article 1131 du Code civil, l'arrêt attaqué qui contraint l'employeur à faire figurer dans l'assiette des cotisations et donc à verser des cotisations au régime susvisé en l'absence de rémunération susceptible de servir d'assiette auxdites cotisations ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la technique d'ajustement sur le net contrevenait aux dispositions légales qui prévoient en cas de maintien du salaire au profit du salarié absent que seul peut être déduit de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités journalières versées par la caisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'une convention collective prévoit le maintien de tout ou partie de la rémunération des salariés absents pour maladie ou accident sans préciser s'il s'agit de la rémunération brute ou de la rémunération nette, l'employeur n'est tenu de retenir que la rémunération nette ; que l'article 65 de la convention collective nationale du personnel des banques prévoit le maintien du plein traitement puis du demi traitement des salariés en cas d'absence pour maladie ou accident indemnisée par la sécurité sociale, sans préciser si le maintien de ce traitement porte sur la rémunération brute ou nette ; que pour maintenir aux salariés absents pour maladie leur rémunération nette sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, la Société générale opère un "ajustement sur le net" de manière que les intéressés perçoivent une somme globale nette (addition des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément de salaire versé par l'employeur) égale au salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé ; que viole le texte conventionnel susvisé l'arrêt attaqué qui ordonne la suppression sur les bulletins de paie litigieux de la ligne "ajustement sur le net", la régularisation de ces bulletins, et le calcul des cotisations sociales sur un complément de salaire égal au montant du salaire brut déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, au motif inopérant que la retenue effectuée au titre de l'ajustement sur le net ferait réaliser un profit à l'employeur ; 2 ) que la société générale ayant régulièrement dénoncé l'usage en vertu duquel, pour l'application de l'article 65 de la convention collective national du personnel des banques qui était muet sur la question, elle maintenait aux salariés absents pour maladie ou accident leur rémunération brute et ladite société opérant désormais le calcul du complément de salaire dû aux intéressés en fonction de leur rémunération globale nette par le moyen d'un ajustement sur le net, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse cette pratique pour le calcul des cotisations sociales et décide que la société générale devrait calculer ces cotisations non seulement sur le complément de salaire effectivement versé aux salariés mais également sur le montant de l'ajustement sur le net qui ne correspond à aucun versement, en méconnaissance de la dénonciation régulière et non contestée de l'usage susvisé ; 3 ) que l'ajustement sur le net étant pratiqué en application de la dénonciation d'un usage antérieur, dont la régularité n'est pas contestée, et la société générale faisant figurer dans l'assiette des cotisations sociales l'intégralité du complément de salaire brut effectivement versé aux salariés absents pour maladie, viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que cette pratique causerait aux intéressés un préjudice dont ils seraient fondés à demander réparation ; Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend le moyen inopérant en ses deux premières branches ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice dont les salariés étaient fondés à demander réparation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables" et qu'en vertu de l'article 4 du Code civil "le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice" ; que viole ces textes la cour d'appel qui, se déclarant dans l'incapacité de déterminer le mode de calcul applicable aux bulletins de salaires dont elle ordonne la rectification, enjoint cependant à l'employeur d'effectuer celle-ci sous astreinte ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel ne s'est pas déclarée dans l'incapacité de déterminer le mode de calcul applicable aux bulletins de salaires mais a énoncé qu'il ne lui appartenait pas d'indiquer par quelle technique l'employeur devra procéder à l'ajustement des salaires sans que soit affectée l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à Mme B..., MM. Z..., Y..., A... et au syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, chacun, la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel