Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412bc8
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACODEGE a conclu le 24 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus respectivement que les 28 février et 12 avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux a saisi, au nom de plusieurs salariés de l'association, la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de réduction du temps de travail prévu par l'article 18 de l'accord-cadre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que l'association ACODEGE fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 février 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; quen l'espèce, il résulte clairement de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 instaurant une indemnité de réduction du temps de travail que cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il résultait donc clairement de cette stipulation que l'indemnité de réduction de temps de travail ne pouvait prendre effet du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 mais bien lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail effective à 35 heures dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résulte sans équivoque des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail est lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures de la durée de travail pour les entreprises employant plus de 20 salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires d'un accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a pas de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 + 4 heures majorées" et ne subit donc aucun préjudice mais une hausse de salaires ; qu'en revanche un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi Aubry au 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; Sur les deux dernières branches du moyen unique : Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., salariée à temps partiel, une somme au titre de l'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 les salariés à temps partiel bénéficient naturellement de l'indemnité de réduction de temps de travail, c'est à la condition de travailler plus de 35 heures ; qu'en effet, cette indemnité correspond à la différence entre le salaire conventionnel de base et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ; que si le salarié travaillait déjà 35 heures ou moins avant la réduction de travail à 35 heures, il n'a droit à aucune indemnité de réduction du temps de travail du fait du passage à 35 heures ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... travaillait à temps partiel, ne travaillant que 151,59 heures par mois, soit 35 heures par semaine ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle avait droit à l'indemnité de réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; 2 / que l'accord-cadre du 12 mars 1999 stipule en l'article 1er du chapitre I que "les dispositions du chapitre I s'appliquent aux organismes compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui s'engagent dans le dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998", à savoir les entreprises qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 et procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois ; que l'article 8 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif au temps partiel figure au chapitre I et ne s'applique dès lors qu'aux entreprises qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ; qu'en l'espèce, il est constant que l'association ACODEGE n'a réduit effectivement la durée du travail qu'à compter du 1er mai 2000 ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... devait bénéficier de l'indemnité de réduction du temps de travail dans la mesure où "elle remplissait les dispositions de l'article 8 qui sont applicables" quand cet article n'était nullement applicable en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1 et 8 du chapitre I de l'accord-cadre du 12 mars 1999, ensemble l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACODEGE a conclu le 24 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus respectivement que les 28 février et 12 avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux a saisi, au nom de plusieurs salariés de l'association, la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de réduction du temps de travail prévu par l'article 18 de l'accord-cadre ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que l'association ACODEGE fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 février 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; quen l'espèce, il résulte clairement de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 instaurant une indemnité de réduction du temps de travail que cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il résultait donc clairement de cette stipulation que l'indemnité de réduction de temps de travail ne pouvait prendre effet du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 mais bien lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail effective à 35 heures dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résulte sans équivoque des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail est lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures de la durée de travail pour les entreprises employant plus de 20 salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires d'un accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a pas de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 + 4 heures majorées" et ne subit donc aucun préjudice mais une hausse de salaires ; qu'en revanche un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi Aubry au 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ; D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur les deux dernières branches du moyen unique : Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., salariée à temps partiel, une somme au titre de l'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 les salariés à temps partiel bénéficient naturellement de l'indemnité de réduction de temps de travail, c'est à la condition de travailler plus de 35 heures ; qu'en effet, cette indemnité correspond à la différence entre le salaire conventionnel de base et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ; que si le salarié travaillait déjà 35 heures ou moins avant la réduction de travail à 35 heures, il n'a droit à aucune indemnité de réduction du temps de travail du fait du passage à 35 heures ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... travaillait à temps partiel, ne travaillant que 151,59 heures par mois, soit 35 heures par semaine ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle avait droit à l'indemnité de réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; 2 / que l'accord-cadre du 12 mars 1999 stipule en l'article 1er du chapitre I que "les dispositions du chapitre I s'appliquent aux organismes compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui s'engagent dans le dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998", à savoir les entreprises qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 et procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois ; que l'article 8 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif au temps partiel figure au chapitre I et ne s'applique dès lors qu'aux entreprises qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ; qu'en l'espèce, il est constant que l'association ACODEGE n'a réduit effectivement la durée du travail qu'à compter du 1er mai 2000 ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... devait bénéficier de l'indemnité de réduction du temps de travail dans la mesure où "elle remplissait les dispositions de l'article 8 qui sont applicables" quand cet article n'était nullement applicable en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1 et 8 du chapitre I de l'accord-cadre du 12 mars 1999, ensemble l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ; Mais attendu que l'accord-cadre susvisé dispose en son article 18 que l'indemnité de réduction du temps de travail s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages consentis aux salariés à temps plein, le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'une référence justement critiquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ACODEGE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association ACODEGE à payer au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel