Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412bcd
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ; Attendu que, par acte authentique du 13 janvier 1996, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (le Crédit agricole) a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt immobilier de la somme de 550 000 francs, au taux effectif global de 8,94 % l'an, que ceux-ci se sont obligés solidairement à rembourser en 180 mensualités ; qu'à l'occasion de l'octroi de ce prêt, M. X... et Mme Y... ont, chacun en ce qui le concerne, demandé, par l'entremise du Crédit agricole, à adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit par celui-ci auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) à l'effet de garantir les risques décès, invalidité et incapacité ; que la CNP, qui avait subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de chacun des assurés, a refusé son agrément à M. X... ; qu'après le décès de celui-ci, Mme Y..., reprochant au Crédit agricole d'avoir, du chef de ce refus, engagé sa responsabilité à son égard, l'a assigné en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré d'un manquement du Crédit agricole à son devoir d'information et de conseil, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... et M. X... ont pris un risque en procédant à leur opération immobilière sans attendre la décision de la compagnie d'assurance et que Mme Y... n'a émis aucune contestation une fois informée du refus de garantie, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait connu le refus de l'assureur ; qu'en se fondant sur de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit agricole avait, en vertu de son devoir d'information et de conseil, fait connaître à Mme Y... et à M. X..., qui s'étaient solidairement obligés à rembourser la somme prêtée, qu'en raison du refus d'agrément de la CNP, le contrat de prêt pouvait être résolu de plein droit, sans frais ni pénalité d'aucune sorte, à la demande de l'emprunteur, présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, ni, dans la négative, si un tel manquement avait causé un préjudice à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 312-9 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372423cd58014677412bcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel