Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412bd1
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident des consorts X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du CCF, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte sous seing privé du 2 janvier 1987, le Crédit commercial de France (CCF) a conclu une convention d'ouverture de compte avec M. X... ; que, par acte sous seing privé du 15 novembre 1995, Mme X..., mère de M. X..., s'est portée caution solidaire des dettes de celui-ci à l'égard du CCF ; que, le 18 juin 1999, le CCF a résilié cette convention ; qu'en raison de la défaillance de M. X... dans le paiement du solde débiteur de ce compte, le CCF a assigné, d'une part, celui-ci en paiement de ce solde, d'autre part Mme X... en exécution de son engagement de caution ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident des consorts X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que M. X... s'était abstenu de réclamer la lettre recommandée de mise en demeure que lui avait adressée le CCF, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle mise en demeure satisfaisait aux exigences de l'article 1146 du Code civil ; que le premier moyen est dépourvu de fondement ; qu'ensuite, les juges du second degré ont estimé que les consorts X... n'apportaient pas la preuve des faits dont ils se prévalaient pour rechercher la responsabilité du CCF ; que le second moyen, qui ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du CCF, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 311-37, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause, et L. 313-16 du Code de la consommation, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, auquel le deuxième confère un caractère d'ordre public, que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ; que, selon le troisième, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait bénéficié d'un découvert en compte tacitement consenti, la cour d'appel a décidé que si les consorts X... ne pouvaient, en raison de la prescription quinquennale, contester le montant des intérêts capitalisés au 18 juin 1995, soit plus de cinq années avant la clôture du compte, en revanche le CCF devait être déchu de son droit à intérêt pour la période postérieure à cette date aux motifs que le découvert avait été, fin 1994, inférieur à 140 000 francs sur une période de trois mois et que le CCF n'invoquait pas la prescription de ce chef ; Attendu, cependant, que M. et Mme X..., qui n'avaient pas comparu en première instance, ont, par conclusions du 26 septembre 2002, fait valoir que, faute d'offre préalable de crédit, le CCF était déchu du droit aux intérêts en vertu de l'article L. 311-8 et L. 311-33 du Code de la consommation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait sans se prononcer, d'office, sur la recevabilité d'une telle demande après avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition relative à la déchéance des intérêts pour le Crédit commercial de France relativement à la période postérieure au 18 juin 1995, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372423cd58014677412bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel