Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412bd8
- Date
- 21 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002), que sur le fondement d'une ordonnance rendue exécutoire, relative à ses honoraires, M. X..., avocat, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Location véhicules services (la société) ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ; que le premier président d'une cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a dit que les honoraires de M. X... ne pouvaient être réclamés à la société ; que M. X... a donné mainlevée de la saisie ; que le juge de l'exécution a constaté cette mainlevée et a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par la société des frais d'exécution ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais d'exécution, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir dans ses conclusions en réplique et récapitulatives que la mesure de saisie-attribution qu'il avait diligentée était légale et parfaitement légitime en l'état d'une décision définitive et exécutoire puisque le greffe de la cour d'appel de Montpellier lui avait délivré un certificat de non-appel le 3 août 2002 ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait laissé les frais de la procédure de saisie-attribution à la charge de M. X... en se contentant d'énoncer, sans se prononcer sur la question de la légitimité de la procédure diligentée sur le fondement d'une décision définitive et exécutoire, que celui-ci avait pratiqué la saisie-attribution en contravention avec le protocole d'accord du 15 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir dans ses conclusions en réplique et récapitulatives que M. Y..., président-directeur général de la société, était le seul artisan de la saisie-attribution qu'il avait eu à subir, l'erreur commise par lui lorsqu'il avait interjeté appel de l'ordonnance de taxe du bâtonnier ayant conduit le greffier en chef de la cour d'appel à délivrer un certificat de non-appel et le président du tribunal de grande instance de Montpellier à donner force exécutoire à l'ordonnance de taxe ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait laissé les frais de la procédure de saisie-attribution à la charge de M. X... en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen particulièrement pertinent fondé sur l'imputabilité de la saisie au seul saisi, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2002), que sur le fondement d'une ordonnance rendue exécutoire, relative à ses honoraires, M. X..., avocat, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Location véhicules services (la société) ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ; que le premier président d'une cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a dit que les honoraires de M. X... ne pouvaient être réclamés à la société ; que M. X... a donné mainlevée de la saisie ; que le juge de l'exécution a constaté cette mainlevée et a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par la société des frais d'exécution ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais d'exécution, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir dans ses conclusions en réplique et récapitulatives que la mesure de saisie-attribution qu'il avait diligentée était légale et parfaitement légitime en l'état d'une décision définitive et exécutoire puisque le greffe de la cour d'appel de Montpellier lui avait délivré un certificat de non-appel le 3 août 2002 ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait laissé les frais de la procédure de saisie-attribution à la charge de M. X... en se contentant d'énoncer, sans se prononcer sur la question de la légitimité de la procédure diligentée sur le fondement d'une décision définitive et exécutoire, que celui-ci avait pratiqué la saisie-attribution en contravention avec le protocole d'accord du 15 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir dans ses conclusions en réplique et récapitulatives que M. Y..., président-directeur général de la société, était le seul artisan de la saisie-attribution qu'il avait eu à subir, l'erreur commise par lui lorsqu'il avait interjeté appel de l'ordonnance de taxe du bâtonnier ayant conduit le greffier en chef de la cour d'appel à délivrer un certificat de non-appel et le président du tribunal de grande instance de Montpellier à donner force exécutoire à l'ordonnance de taxe ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait laissé les frais de la procédure de saisie-attribution à la charge de M. X... en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen particulièrement pertinent fondé sur l'imputabilité de la saisie au seul saisi, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie litigieuse a été anéanti et que M. X... avait pratiqué cette saisie en contravention avec un protocole d'accord qui ne mettait pas ses honoraires à la charge de la société ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations que M. X... n'était pas fondé à solliciter un titre exécutoire à l'encontre de cette société et qu'il était à l'origine des frais de saisie ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des moyens qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Location véhicules services la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372423cd58014677412bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel