Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412bdd
- Date
- 16 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2002) que la société Garage Saint-Ouen Automobiles (société SOA), preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a, par acte du 5 avril 1999, sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 1999 moyennant un certain loyer ; que les parties n'ayant pu s'accorder sur le montant du nouveau loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi à l'initiative du preneur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à un montant inférieur au loyer calculé en fonction de la variation de l'indice national trimestriel de la construction alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 145-34 du Code de commerce, sauf à constater des variations notables des éléments mentionnés aux 1 et 4 de l'article L. 145-33 du même Code, le loyer renouvelé ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; d'où il résulte qu'en fixant le loyer à la valeur locative au seul motif qu'elle était inférieure au prix plafonné, sans constater une quelconque cause de déplafonnement, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2002) que la société Garage Saint-Ouen Automobiles (société SOA), preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a, par acte du 5 avril 1999, sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 1999 moyennant un certain loyer ; que les parties n'ayant pu s'accorder sur le montant du nouveau loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi à l'initiative du preneur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à un montant inférieur au loyer calculé en fonction de la variation de l'indice national trimestriel de la construction alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 145-34 du Code de commerce, sauf à constater des variations notables des éléments mentionnés aux 1 et 4 de l'article L. 145-33 du même Code, le loyer renouvelé ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; d'où il résulte qu'en fixant le loyer à la valeur locative au seul motif qu'elle était inférieure au prix plafonné, sans constater une quelconque cause de déplafonnement, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la valeur locative était inférieure au loyer calculé en fonction de la variation de l'indice national trimestriel du coût de la construction, la cour d'appel a retenu à bon droit que le loyer du bail renouvelé devait correspondre à cette valeur locative, conformément au principe général posé par l'article L. 145-33 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372423cd58014677412bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel