Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412bdf
- Date
- 16 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant précédemment jugé, par arrêt du 12 février 1998 devenu irrévocable, que la société locataire était irrecevable à poursuivre la nullité de la clause portant sur la durée du bail et que celui-ci, consenti le 31 août 1990 pour 5 ans, avait pris fin le 31 août 1995 sauf à se poursuivre au-delà du terme prévu par tacite reconduction, la cour d'appel, faisant application des articles L. 145-4 et L. 145-10 du Code de commerce, en a exactement déduit que le bail se trouvant renouvelé à compter du 8 mars 1996, le congé donné pour le 30 septembre 2000 ne pouvait avoir effet que pour le 8 mars 2002, date d'expiration de la prochaine période triennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Lequertier Blois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372423cd58014677412bdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel