Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c01
- Date
- 3 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, sous la rubrique "produits industriels" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ; Attendu que par lettre du 24 novembre 2003, le greffier en chef de la cour d'appel lui a notifié le refus en l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue parce qu'il n'avait pas justifié de sa qualification professionnelle ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a les qualifications nécessaires et qu'il réalise des expertises auprès de l'ANVAR, de la CRAM, qu'il est formateur et contrôleur ISO ; Mais attendu, selon l'article 10 du décret du 31 décembre 1974, que l'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts, que selon l'article 34 du même décret, seules les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ; Attendu que M. X... critique le motif qui lui a été indiqué dans la lettre lui notifiant le rejet de son inscription sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372423cd58014677412c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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