Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c10
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que M. X... a interjeté appel du jugement par lequel le juge de l'exécution a rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure adressée par le receveur principal des impôts des non-résidents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la mise en demeure prévue par les articles L. 257 et L. 261 du Livre des procédures fiscales doit, lorsque son destinataire a déclaré une adresse à l'étranger, et lorsqu'il n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement, connu en France, être notifiée conformément à l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, sauf si le domicile déclaré est situé dans un pays de l'Union européenne (le Danemark étant excepté), car, alors, et depuis le 31 mai 2001, ce sont les formes que prévoit le règlement CE n° 1348-2000 du 29 mai 2000 qui s'appliquent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 257, L. 261, R. 256-6 et R. 257-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que M. X... a interjeté appel du jugement par lequel le juge de l'exécution a rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure adressée par le receveur principal des impôts des non-résidents ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la mise en demeure prévue par les articles L. 257 et L. 261 du Livre des procédures fiscales doit, lorsque son destinataire a déclaré une adresse à l'étranger, et lorsqu'il n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement, connu en France, être notifiée conformément à l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, sauf si le domicile déclaré est situé dans un pays de l'Union européenne (le Danemark étant excepté), car, alors, et depuis le 31 mai 2001, ce sont les formes que prévoit le règlement CE n° 1348-2000 du 29 mai 2000 qui s'appliquent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 257, L. 261, R. 256-6 et R. 257-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 684 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L. 261 du Livre des procédures fiscales, lorsque les poursuites exercées par le comptable public ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du même livre tenait lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile et qu'en conséquence le comptable public devait notifier la mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, en application de ces règles du livre des procédures fiscales dérogatoires au droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure, en l'espèce, avait été valablement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et n'avait pas à être signifiée à parquet, même lorsque son destinataire avait déclaré une adresse à l'étranger et n'avait ni domicile, ni résidence, ni établissement connus en France ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372423cd58014677412c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel