Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c17
- Date
- 10 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance, alors selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas des termes de la clause signée par l'emprunteur que ce dernier y ait reconnu avoir lui-même reçu la notice et déclaré remplir les conditions requises pour obtenir la garantie ; qu'en jugeant pourtant que cette clause signifiait clairement le contraire, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que moins de trois mois s'étant écoulés entre le 25 juillet et le 9 octobre 1994, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales et a ainsi violé l'article L.. 113-8 du Code des assurances ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2002) que le 20 mars 1995, M. X... a accepté une offre de crédit accessoire, à l'acquisition d'un véhicule, émanant du Crédit de l'Est, aux droits duquel vient la société Olympia Capital France ; que M. X... a adhéré à une assurance de groupe garantissant le risque incapacité de travail et perte d'emploi souscrit par le Crédit de l'Est auprès de la compagnie Gan Vie ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 31 juillet 1995 au 4 février 1996 ; que l'assureur a dénié sa garantie en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle concernant l'état de santé de l'emprunteur au jour de l'adhésion faute pour ce dernier d'avoir déclaré un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois survenu au cours des trois années précédant la signature du contrat ; que M. X... a été condamné à régler certaines sommes à la société Olympia Capital, que l'arrêt attaqué l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre de l'assureur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance, alors selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas des termes de la clause signée par l'emprunteur que ce dernier y ait reconnu avoir lui-même reçu la notice et déclaré remplir les conditions requises pour obtenir la garantie ; qu'en jugeant pourtant que cette clause signifiait clairement le contraire, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que moins de trois mois s'étant écoulés entre le 25 juillet et le 9 octobre 1994, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales et a ainsi violé l'article L.. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement apprécié le caractère volontaire de l'inexactitude des déclarations de M. X... au jour de la signature de l'adhésion, a, sans encourir le grief de dénaturation, relevé que la clause litigieuse signifiait clairement que si la garantie était sollicitée par le Crédit de l'Est pour le compte de M. X..., c'est bien ce dernier qui reconnaissait avoir reçu la notice et déclarait remplir les conditions requises pour bénéficier de la garantie ; que par ces motifs la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le pourvoi, qui en sa seconde branche manque en fait, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bachellier et Potier de la Varde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372423cd58014677412c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel