Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c1d
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Rousseaux Debacker fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) d'avoir retenu à son encontre une part de responsabilité en sa qualité de dépositaire et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme d'argent à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait estimer que la société Rousseaux Debacker était tenue à des obligations d'un dépositaire sans expliquer comment un tel contrat avait pu naître d'une initiative unilatérale de M. X... et qu'à défaut elle avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1927 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la vente d'un bateau-logement à M. X..., la venderesse Mme Y..., a fait acheminer la péniche au chantier fluvial de la société Rousseaux Debacker pour y faire effectuer des réparations qu'elle s'était engagée pour partie à prendre à sa charge; que M. X... a fait interdiction à cette société d'effectuer les réparations et lui a fait ensuite sommation de lui restituer le bateau ; que celui-ci a été incendié et dégradé et qu'il a coulé quelques mois plus tard alors qu'il se trouvait à quai, à Paris, comme suite à son remorquage effectué à la demande de M. X... ; que le propriétaire a recherché la responsabilité du chantier fluvial ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la société Rousseaux Debacker fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) d'avoir retenu à son encontre une part de responsabilité en sa qualité de dépositaire et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme d'argent à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait estimer que la société Rousseaux Debacker était tenue à des obligations d'un dépositaire sans expliquer comment un tel contrat avait pu naître d'une initiative unilatérale de M. X... et qu'à défaut elle avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1927 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a relevé que la conduite du bateau au chantier fluvial apparaissait conforme à l'accord des parties stipulant une obligation de remise en état à la charge de la venderesse, que le transfert du bateau n'avait pu se faire à l'insu de M. X... qui avait été prévenu de la date de ce transfert et que celui-ci s'était seulement opposé à l'exécution des travaux dont il voulait imputer le coût sur le prix du bateau ; que par ces constatations et énonciations souveraines, d'où il résultait que M. X... propriétaire du bateau avait donné son consentement au dépôt de la péniche au chantier fluvial par Mme Y..., la cour d'appel en retenant l'existence d'un contrat de dépôt entre M. X... et la société Rousseaux Debacker a légalement justifié sa décision ; Sur les autres branches telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont reproduites en annexe ; Attendu, d'abord, qu'en relevant, sans dénaturer le constat d'huissier, que le responsable du chantier fluvial n'avait pas déféré à l'injonction de restituer le bateau en interdisant à son propriétaire d'y accéder, peu important qu'il se soit trouvé sur le pont accessible à tous, la cour d'appel qui a retenu que le dépositaire avait commis un manquement à son obligation de surveillance en ayant remis le bateau à l'eau dans l'enceinte du chantier non clôturée, a nécessairement admis que le contrat de dépôt s'était poursuivi ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond qui n'étaient saisis d'aucune contestation sur ce point ont évalué le préjudice de M. X... ; qu'enfin, dès lors que la cour d'appel avait statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle du dépositaire, les griefs fondés sur la violation de l'article 1382 du Code civil et sur un manque de base légale de la décision au regard du même article sont inopérants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune des six dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société chantier fluvial Rousseaux Debacker aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société chantier fluvial Rousseaux Debacker ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel