Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c23
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 29 novembre 1996), que, sur appel d'offres lancé par les Aéroports de Paris en avril-mai 1994 pour le renouvellement, à compter du 1er janvier 1995, d'une concession d'exploitation d'une boutique de briquets-stylos-maroquinerie dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la société CDG Participations (la société CDG) s'est vu attribuer cette concession le 26 juillet 1994 pour le compte de sa filiale, la société Paris Scribe, succédant ainsi à la société Aéroboutique France (la société Aéroboutique), précédant exploitant ; qu'un différend étant survenu sur la valeur de rachat des stocks, la société Aéroboutique a demandé en référé la condamnation de la société CDG et de la société Paris Scribe à lui payer une provision pour le rachat des stocks ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Paris Scribe et CDG font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Aéroboutique une provision de 200 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il existe une contestation sérieuse de l'obligation lorsqu'une difficulté nécessitant l'interprétation de la convention oppose les parties, ce qui exclut la compétence du juge des référés saisi d'une demande de provision ; que la société Paris Scribe soutenait que son obligation était éteinte faute par la société Aéroboutique de lui avoir fourni, avant la date de transfert de la concession, les éléments nécessaires à la reprise du stock ; que, dès lors, la cour d'appel qui a passé sous silence ce point litigieux, susceptible de révéler la contestation sérieuse de l'obligation alléguée par la société Aéroboutique, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le principe selon lequel le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée suppose que le juge dispose, pour prendre sa décision, d'éléments d'évaluation matériels incontestables et non contestés ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun de ces éléments et leur détermination faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel n'ayant pas pu préciser les éléments lui permettant de fixer à 200 000 francs le montant de la provision, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée à hauteur de cette somme, et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait à la fois ordonner une mesure d'information destinée à déterminer l'étendue de l'obligation de rachat du fait de l'opposition entre les parties sur la méthode à retenir dont elle a considéré qu'elle constituait une contestation sérieuse et condamner les sociétés Paris Scribe et CDG Participations au versement d'une provision au titre de ladite obligation, sans violer l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 29 novembre 1996), que, sur appel d'offres lancé par les Aéroports de Paris en avril-mai 1994 pour le renouvellement, à compter du 1er janvier 1995, d'une concession d'exploitation d'une boutique de briquets-stylos-maroquinerie dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la société CDG Participations (la société CDG) s'est vu attribuer cette concession le 26 juillet 1994 pour le compte de sa filiale, la société Paris Scribe, succédant ainsi à la société Aéroboutique France (la société Aéroboutique), précédant exploitant ; qu'un différend étant survenu sur la valeur de rachat des stocks, la société Aéroboutique a demandé en référé la condamnation de la société CDG et de la société Paris Scribe à lui payer une provision pour le rachat des stocks ; Attendu que les sociétés Paris Scribe et CDG font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Aéroboutique une provision de 200 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il existe une contestation sérieuse de l'obligation lorsqu'une difficulté nécessitant l'interprétation de la convention oppose les parties, ce qui exclut la compétence du juge des référés saisi d'une demande de provision ; que la société Paris Scribe soutenait que son obligation était éteinte faute par la société Aéroboutique de lui avoir fourni, avant la date de transfert de la concession, les éléments nécessaires à la reprise du stock ; que, dès lors, la cour d'appel qui a passé sous silence ce point litigieux, susceptible de révéler la contestation sérieuse de l'obligation alléguée par la société Aéroboutique, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le principe selon lequel le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée suppose que le juge dispose, pour prendre sa décision, d'éléments d'évaluation matériels incontestables et non contestés ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun de ces éléments et leur détermination faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel n'ayant pas pu préciser les éléments lui permettant de fixer à 200 000 francs le montant de la provision, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée à hauteur de cette somme, et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait à la fois ordonner une mesure d'information destinée à déterminer l'étendue de l'obligation de rachat du fait de l'opposition entre les parties sur la méthode à retenir dont elle a considéré qu'elle constituait une contestation sérieuse et condamner les sociétés Paris Scribe et CDG Participations au versement d'une provision au titre de ladite obligation, sans violer l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'en dépit de la clause non équivoque de reprise des stocks figurant à la convention, la société Paris Scribe avait proposé à la société Aéroboutique, dans le cadre de la reprise des stocks, une méthodologie ne répondant qu'à sa propre interprétation de la convention ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant admis que l'obligation à reprise du stock d'un mois n'était pas sérieusement contestable en son principe, la cour d'appel a pu, tout en ordonnant une mesure d'instruction pour permettre au juge de statuer en disposant de tous les éléments dont dépend la solution du litige, condamner la société Paris Scribe et la société CDG à payer à la société Aéroboutique une provision dans la limite de son montant non sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Paris Scribe et CDG Participations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372423cd58014677412c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel