Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c2a
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a exercé des fonctions d'agent hôtelier spécialisé à compter du 13 janvier 1982 au sein de la Maison de retraite Saint-Vincent selon contrat à durée indéterminée à temps plein, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires ; que la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation de février 2000 à février 2001 et a perçu durant cette période une rémunération calculée sur la base d'un emploi à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 931-8-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue par la salariée durant son congé de formation et la rémunération d'un emploi à temps plein, le jugement retient que la salariée a effectué une formation à temps complet et que, selon l'inspecteur du travail, ne pas rémunérer reviendrait à défavoriser les salariés à temps partiel qui effectueraient une formation à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que des dispositions conventionnelles plus favorables aient été applicables, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un bon d'achat de fin d'année et d'une prime dite "partage du surplus", le jugement se borne à retenir que les demandes de la salariée à ce titre sont bien-fondées ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en méconnaisance des exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Maison de retraite Saint Vincent ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372423cd58014677412c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel