Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c36
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait sur un scooter, a été victime, à l'intersection de deux rues, d'une collision impliquant une voiture survenue sur sa droite, conduite par Mme Y... ; que M. X... a assigné cette dernière ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT), en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour décider que M. X... n'avait pas commis de faute et lui accorder la réparation intégrale de son préjudice, l'arrêt retient que le procès-verbal de police établi le jour de l'accident et mentionnant que M. Z..., témoin des faits, a déclaré avoir "vu un scooter griller la priorité à la voiture" n'a pas été signé par l'intéressé qui, par lettres postérieures, a affirmé n'avoir jamais fait une telle déposition et a déclaré "le scooter était déjà engagé à la moitié du carrefour et je pensais que la voiture devant moi allait ralentir...aussi le scooter n'avait pas refusé la priorité" ; qu'il résulte de ces lettres au contenu non équivoque que le cyclomotoriste n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 415-5 du Code de la route ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il circulait sur un scooter, a été victime, à l'intersection de deux rues, d'une collision impliquant une voiture survenue sur sa droite, conduite par Mme Y... ; que M. X... a assigné cette dernière ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT), en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour décider que M. X... n'avait pas commis de faute et lui accorder la réparation intégrale de son préjudice, l'arrêt retient que le procès-verbal de police établi le jour de l'accident et mentionnant que M. Z..., témoin des faits, a déclaré avoir "vu un scooter griller la priorité à la voiture" n'a pas été signé par l'intéressé qui, par lettres postérieures, a affirmé n'avoir jamais fait une telle déposition et a déclaré "le scooter était déjà engagé à la moitié du carrefour et je pensais que la voiture devant moi allait ralentir...aussi le scooter n'avait pas refusé la priorité" ; qu'il résulte de ces lettres au contenu non équivoque que le cyclomotoriste n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... n'avait pas cédé la priorité dont il restait débiteur envers le véhicule conduit par Mme Y..., ce dont il résultait qu'il avait commis une faute en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel