Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c38
- Date
- 23 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11.04 ancien de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ; Attendu que, selon ce texte, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin, et une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé comme agent de propreté puis chef d'équipe selon des horaires de 17 heures à 24 heures, a fait citer son dernier employeur la société Abilis propreté pour demander notamment le paiement de primes de panier de nuit, prévues par l'article 11.04 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce que l'article 11.04 a fait l'objet d'une interprétation unanime de la Commission nationale de conciliation mise en place par les signataires de la convention collective, aux termes de laquelle cette prime de panier est due lorsque le salarié effectue au moins trois heures de vacation de nuit et qu'une telle durée de vacation minimum pour prétendre au bénéfice de la prime est conforme aux prévisions du texte, dont M. X... ne remplit pas les conditions ; Attendu cependant qu'en application de l'article 11.04 susvisé, la prime de panier de nuit doit être accordée dès l'instant qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait exécuté une partie de ses vacations entre 22 heures et 5 heures du matin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de primes de panier de nuit, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Abilis propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abilis propreté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA