Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c43
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Thouars, 5 juillet 2001), que Mme X..., après avoir répondu à une offre d'emploi par petite annonce, s'est vu délivrer le 30 août 2000 une attestation par M. Y... qui certifiait que "Mme X... sera embauchée au salon de coiffure New Styl', 12 place des Tilleuls, Assais-les-Jumeaux (79), en tant que coiffeuse, au titre de responsable, dès l'ouverture du salon" ; que le 9 octobre suivant, M. Y... annonçait par écrit à l'intéressée que ne pouvant donner suite à son projet, elle ne pourrait pas bénéficier du poste qu'elle devait occuper ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité à ce titre alors, selon les moyens : 1 / que le document du 30 août 2000 ne peut recevoir la qualification de promesse d'embauche, dans la mesure où il matérialise une simple confirmation écrite de pourparlers en cours qui ne lient pas les parties ; qu'en relevant que ce document ne contenait aucune précision sur la date de commencement d'exécution du contrat, sur le montant de la rémunération, ainsi que sur les horaires de travail, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que la mention "dès l'ouverture du salon" devait s'analyser comme une condition potestative qui faisait dépendre l'embauche de Mme X... de l'ouverture du salon qu'il était du seul pouvoir de M. Y... de faire arriver ; que cette condition étant frappée d'une nullité absolue et d'ordre public, M. Y... était bien fondé à s'en prévaloir ; qu'en refusant de répondre à ce moyen subsidiaire, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1170 et 1174 du Code civil ; 3 ) qu'aux termes de l'article 1168 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; qu'en outre, aux termes de l'article 1176 du Code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps qui n'est pas fixé, la condition n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; que les circonstances démontrant que la condition à laquelle l'engagement de Mme X... était subordonné ne se réaliserait plus, l'obligation conditionnelle dont l'engagement du 30 août 2000 était assortie se trouvait éteinte et ne pouvait produire aucun effet juridique au profit de l'intéressée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1168 et 1176 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Thouars, 5 juillet 2001), que Mme X..., après avoir répondu à une offre d'emploi par petite annonce, s'est vu délivrer le 30 août 2000 une attestation par M. Y... qui certifiait que "Mme X... sera embauchée au salon de coiffure New Styl', 12 place des Tilleuls, Assais-les-Jumeaux (79), en tant que coiffeuse, au titre de responsable, dès l'ouverture du salon" ; que le 9 octobre suivant, M. Y... annonçait par écrit à l'intéressée que ne pouvant donner suite à son projet, elle ne pourrait pas bénéficier du poste qu'elle devait occuper ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa rupture ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité à ce titre alors, selon les moyens : 1 / que le document du 30 août 2000 ne peut recevoir la qualification de promesse d'embauche, dans la mesure où il matérialise une simple confirmation écrite de pourparlers en cours qui ne lient pas les parties ; qu'en relevant que ce document ne contenait aucune précision sur la date de commencement d'exécution du contrat, sur le montant de la rémunération, ainsi que sur les horaires de travail, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que la mention "dès l'ouverture du salon" devait s'analyser comme une condition potestative qui faisait dépendre l'embauche de Mme X... de l'ouverture du salon qu'il était du seul pouvoir de M. Y... de faire arriver ; que cette condition étant frappée d'une nullité absolue et d'ordre public, M. Y... était bien fondé à s'en prévaloir ; qu'en refusant de répondre à ce moyen subsidiaire, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1170 et 1174 du Code civil ; 3 ) qu'aux termes de l'article 1168 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; qu'en outre, aux termes de l'article 1176 du Code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps qui n'est pas fixé, la condition n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; que les circonstances démontrant que la condition à laquelle l'engagement de Mme X... était subordonné ne se réaliserait plus, l'obligation conditionnelle dont l'engagement du 30 août 2000 était assortie se trouvait éteinte et ne pouvait produire aucun effet juridique au profit de l'intéressée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1168 et 1176 du Code civil ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes qui a constaté, d'une part, que l'attestation délivrée précisait la nature de l'emploi, à savoir responsable du salon, d'autre part que l'embauche devait se faire à compter de l'ouverture du salon, a par ces seuls motifs excluant l'existence de toute condition pu décider que cet écrit constituait une promesse d'embauche ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel