Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c49
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Institut Pasteur a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social dans le cadre de laquelle Mme X... et onze autres salariés ont été licenciés, les uns le 27 août 1999, les autres le 8 décembre 1999 ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi incident commun aux salariés : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en réponse remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors du délai prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident commun à tous les salariés, pris en sa première branche : Sur le moyen unique du pourvoi complémentaire de M. Y... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Institut Pasteur a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social dans le cadre de laquelle Mme X... et onze autres salariés ont été licenciés, les uns le 27 août 1999, les autres le 8 décembre 1999 ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi incident commun aux salariés : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en réponse remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors du délai prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident commun à tous les salariés, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de nullité du plan social et des licenciements subséquents, l'arrêt retient que le plan social décrit les actions de reclassement interne et externe conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le simple affichage de postes à pourvoir sur candidature ne constitue pas une mesure de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi complémentaire de M. Y... : Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Y..., engagé pour une durée hebdomadaire de travail de trente heures, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'il ait atteint ou dépassé la durée légale de travail de manière constante ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, si, en raison des heures complémentaires effectuées en dehors des conditions prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée des heures travaillées par le salarié n'excédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du pourvoi incident commun aux salariés et sur le pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à s'expliquer devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et condamné l'Institut Pasteur à payer un rappel de primes et d'indemnités de congés payés à Mme X... et Mme Z..., l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Institut Pasteur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut Pasteur à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel