Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c4b
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé par la société Air France contre les jugements par lesquels le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré compétent pour connaître des demandes des intéressés, alors, selon le moyen : 1 / que le stage de formation professionnelle n'impliquant pas de lien de subordination, le stagiaire et l'organisme qui assure sa formation, quel qu'il soit, ne sont pas liés par un contrat de travail, si bien que tout litige les opposant relève de la compétence du tribunal de grande instance et non du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, ayant expressément constaté que les conventions de stage emportaient suspension des contrats de travail, la cour d'appel devait en déduire que le juge prud'homal était incompétent pour connaître des demandes nées de l'exécution de ces conventions ; qu'en décidant le contraire, en la considération inopérante au regard de ses propres constatations que le litige était relatif à une période pendant laquelle le contrat de travail n'était pas annulé, elle a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à se référer aux "éléments du dossier", pour affirmer que "les stagiaires étaient sous la subordination juridique de la société Air France qui exerçait à leur égard les pouvoirs de direction, contrôle et discipline", sans préciser en rien ce qui caractériserait ces pouvoirs, la cour dappel, qui a ainsi statué par une affirmation générale qui empêche la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 13 septembre 2001), M. X... et quatorze autres salariés de la société Air France, ont suivi des stages leur ayant permis d'acquérir la qualification de personnel naviguant technique ; qu'à l'issue de ces stages et après s'être vu confier des emplois de pilote, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que leur rémunération au cours de leur période de formation aurait dû être celle prévue par un accord d'entreprise de 1990 et à voir condamner la société Air France à leur verser la différence entre cette rémunération et celle qu'ils avaient perçues en exécution des conventions de formation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé par la société Air France contre les jugements par lesquels le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré compétent pour connaître des demandes des intéressés, alors, selon le moyen : 1 / que le stage de formation professionnelle n'impliquant pas de lien de subordination, le stagiaire et l'organisme qui assure sa formation, quel qu'il soit, ne sont pas liés par un contrat de travail, si bien que tout litige les opposant relève de la compétence du tribunal de grande instance et non du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, ayant expressément constaté que les conventions de stage emportaient suspension des contrats de travail, la cour d'appel devait en déduire que le juge prud'homal était incompétent pour connaître des demandes nées de l'exécution de ces conventions ; qu'en décidant le contraire, en la considération inopérante au regard de ses propres constatations que le litige était relatif à une période pendant laquelle le contrat de travail n'était pas annulé, elle a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à se référer aux "éléments du dossier", pour affirmer que "les stagiaires étaient sous la subordination juridique de la société Air France qui exerçait à leur égard les pouvoirs de direction, contrôle et discipline", sans préciser en rien ce qui caractériserait ces pouvoirs, la cour dappel, qui a ainsi statué par une affirmation générale qui empêche la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du Code du travail les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti ; Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que c'était à l'occasion de leur contrat de travail de personnel naviguant commercial que les intéressés avaient signé avec l'employeur des conventions de formation destinées à leur permettre d'accéder à la qualification de personnel naviguant technique ; que, d'autre part, elle a retenu que les stages de formation qu'ils avaient suivis étaient administrés et financés par l'employeur et qu'ils avaient été accomplis sous l'autorité de celui-ci au sein d'un service de l'entreprise ; que, par un arrêt motivé, la cour d'appel a déduit de ses constatations et énonciations que les intéressés étaient restés dans un lien de subordination envers l'employeur qui avait continué à exercer à leur égard son pouvoir de direction, de contrôle et de discipline et, par voie de conséquence, que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des litiges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des quatorze autres salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel