Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c4d
- Date
- 23 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Atofina à compter de septembre 1960, a bénéficié le 1er mai 2000 d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 avec allocations de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fondée sur les dispositions de l'article 21 ter de la Convention collective des industries chimiques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par le salarié alors que la Convention collective des industries chimiques dispose explicitement que la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle qui est gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, sans qu'elle puisse être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que cette disposition impose de prendre en considération la rémunération du salarié antérieure au préavis, et non celle versée avant son départ, mais durant le préavis ; qu'en affirmant que le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ était la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le départ du salarié, et en retenant un calcul erroné basé sur la rémunération perçue au cours du préavis, le conseil des prud'hommes a violé les articles 21 bis et 21 ter de ladite Convention collective ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Atofina à compter de septembre 1960, a bénéficié le 1er mai 2000 d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 avec allocations de remplacement pour l'emploi (ARPE) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fondée sur les dispositions de l'article 21 ter de la Convention collective des industries chimiques ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par le salarié alors que la Convention collective des industries chimiques dispose explicitement que la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle qui est gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, sans qu'elle puisse être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que cette disposition impose de prendre en considération la rémunération du salarié antérieure au préavis, et non celle versée avant son départ, mais durant le préavis ; qu'en affirmant que le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ était la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le départ du salarié, et en retenant un calcul erroné basé sur la rémunération perçue au cours du préavis, le conseil des prud'hommes a violé les articles 21 bis et 21 ter de ladite Convention collective ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 ter de ladite Convention, le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ allouée à tout salarié quittant son entreprise sur sa demande avec l'accord de son employeur à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime est celui défini au paragraphe 2 de l'article 21 bis ; Que le paragraphe 2 de l'article 21 bis prévoit pour sa part : "2. La base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère, contractuel ou de fait, d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention." ; Attendu que si l'article 21 bis de la Convention collective des industries chimiques dispose que le salarié qui prend ou qui est mis à la retraite à l'âge légal reçoit, après un préavis de 6 mois, une indemnité de départ à la retraite, celui qui quitte son entreprise pour prendre effectivement sa retraite avant l'âge légal sur sa demande avec l'accord de son employeur a ainsi droit pour sa part à une allocation de départ à la retraite, sans que l'article 21 ter ne prévoit de préavis, s'agissant d'une rupture d'un commun accord ; Attendu dès lors que le conseil des prud'hommes, qui a jugé que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le départ et ne saurait être inférieur à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le départ, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 21 bis de la Convention collective des industries chimiques ; Attendu que pour allouer au salarié la somme de 10 700 francs, réclamée au titre de complément d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le jugement énonce que pour calculer la rémunération à prendre en compte, entrent en ligne de compte outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées au salarié au titre du remboursement forfaitaire de ses frais de déplacement liés à sa mission de représentant du personnel constituaient, non des avantages en nature mais des remboursements de frais expressément exclus de la base de calcul de l'allocation de départ en retraite, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a compris dans la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite les sommes versées par la société Atofina à M. X... au titre du remboursement forfaitaire des frais de déplacement liés à sa mission de représentant du personnel, le jugement rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel