Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c56
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'application de la méthode différentielle par de nombreuses décisions de justice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur les éléments versés aux débats qui lui apparaissaient les mieux appropriés, souverainement déterminé le montant de l'indemnité d'éviction et procédé au calcul de l'indemnité de remploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Nouvelle Richard pouvait informer ses clients de son départ et assurer une publicité pour attirer de nouveaux clients sur la zone de Guyancourt, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice était déjà indemnisé par l'allocation de l'indemnité pour trouble commercial résultant du déménagement et de la réinstallation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Richard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Richard à payer à la société Sarry 78, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372423cd58014677412c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel