Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c57
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer régulière la procédure suivie en première instance, l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2003), qui fixe le montant des indemnités dues à M. X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, de parcelles lui appartenant en qualité de légataire universel de Mme Y..., retient que l'ordonnance d'expropriation du 8 août 2000 mentionne comme propriétaire des parcelles litigieuses " Madame Y..., domiciliée 30 route nationale à Ormes, décédée", que la rubrique " observations" indique "succession en cours, héritier présumé X... Bertrand", que par lettre du 26 avril 2000, l'expropriant a notifié à ce dernier ses offres pour lesdites parcelles sans faire clairement apparaître la qualité pour recevoir l'offre de son destinataire, que dans sa réponse, M. X... a jugé cette offre inacceptable et sollicité un entretien pour négocier, que dans aucune de ces lettres, il n'a justifié de sa qualité d'héritier de Mme Y..., ni dans des documents postérieurs envoyés avant le transport sur les lieux, que les renseignements délivrés le 6 avril 2000 par le bureau des hypothèques d'Orléans mentionnaient toujours comme propriétaire la défunte et qu'en revanche, il était justifié de la notification par acte d'huissier de justice au nom et au domicile de Mme Y... de la saisine du juge de l'expropriation comportant la demande de fixation de l'indemnité et de la notification de transport sur les lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'expropriant, qui lui avait notifié des offres d'indemnisation et avait reçu en réponse une lettre précisant que les parcelles litigieuses provenaient de la succession de Mme Y... et le nom du notaire chargé de la succession, connaissait sa qualité d'héritier et disposait de tous les moyens nécessaires pour en vérifier la réalité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans (Chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (Chambre des expropriations) ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372423cd58014677412c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA