Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c5e
- Date
- 25 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a dit la société Masterfoods, aux droits de la société Mars alimentaire, et la société Mars Holland BV, contrefactrices, par usage excédant sa destination, d'un logo cédé pour leur compte à la société Information et entreprise par la société EBL Idées de communications ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que l'absence de mention relative à la durée dans l'acte de cession contrevient aux prescriptions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle et suffit à le rendre "inefficace", et à exclure que les sociétés Mars puissent se prévaloir de la qualité de sous-exploitants régulièrement investis de droits que leur aurait rétrocédés la société Information et entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, tous deux pris en leur première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, tous deux pris en leur première branche : Vu les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit la société Masterfoods, aux droits de la société Mars alimentaire, et la société Mars Holland BV, contrefactrices, par usage excédant sa destination, d'un logo cédé pour leur compte à la société Information et entreprise par la société EBL Idées de communications ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que l'absence de mention relative à la durée dans l'acte de cession contrevient aux prescriptions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle et suffit à le rendre "inefficace", et à exclure que les sociétés Mars puissent se prévaloir de la qualité de sous-exploitants régulièrement investis de droits que leur aurait rétrocédés la société Information et entreprise ; Et attendu qu'en n'ayant pas invité les parties à présenter leurs observations sur cette cause particulière de nullité pourtant relative qu'elle relevait d'office, alors que, dans la fraction de leurs écritures se référant au texte dans son entier elles n'avaient conclu que sur le seul aspect de son applicabilité de principe aux personnes en litige, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et rectifié par l'arrêt du 22 février 2002 de la même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société EBL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372423cd58014677412c5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel