Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c70
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 120 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière Le Plateau ayant fait valoir dans ses conclusions "que le tribunal avait constaté, par une exacte appréciation, qu'en fait, les développements de M. X... conduisaient à la résolution des actes et que par application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal saisi examinait la demande principale sous l'angle de la résolution judiciaire des conventions" et que "c'était à juste titre que le tribunal avait retenu que la demande de nullité ou de résolution des actes était mal fondée", la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur un moyen se trouvant dans le débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte du 6 août 1999 la société civile immobilière Le Plateau s'était engagée à effectuer des aménagements moyennant un descriptif annexé à l'acte et s'était fait confier la construction d'une mezzanine au dessus du séjour et des chambres, selon plan annexé, qu'il s'était avéré que la société civile immobilière Le Plateau avait fait construire la mezzanine en coupant en deux la hauteur d'un couloir commun laquelle débordait la limite de l'appartement le long du couloir commun et qu'à la suite des plaintes de M. X... la société avait fait murer la partie en débord sur le couloir commun, en réduisant la surface convenue de la mezzanine, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'accord implicite donné à la demande de résolution par la société venderesse, que l'existence d'une mauvaise exécution des travaux d'aménagement promis à M. X... et d'une anomalie qui devait être réglée avant la régularisation de l'acte authentique justifiait la résolution de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Le Plateau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Plateau à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372423cd58014677412c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel