Cour de Cassation · civ3 — 25 février 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c75
- Date
- 25 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2001) rectifié par arrêt du 23 octobre 2002, rendu sur renvoi après cassation, (CIV. 3, 13 janvier 1999, n° 34 D), que M. Christian X..., usufruitier d'un appartement donné à bail, avec une chambre de service, à M. et Mme Michel Y..., a fait signifier, à ses locataires, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d'un loyer réévalué ; que les preneurs ayant refusé sa proposition, il a saisi la commission départementale de conciliation et les a assignés aux fins de faire fixer le prix du bail renouvelé ; que Mme Y... et M. Z... Y..., ce dernier intervenu volontairement aux droits de son père décédé, ont reconventionnellement soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. X... aux lieu et place de son père, propriétaire de la chambre de service, et, subsidiairement, sollicité le rejet de sa demande de réévaluation de leur loyer ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir et fixer le loyer réévalué du bail renouvelé, l'arrêt retient que la proposition de renouvellement de loyer et l'assignation ayant été délivrées au nom de M. Christian X..., celui-ci a agi en son nom propre et non comme représentant de son père ; que le grief de défaut de capacité et de pouvoir n'est donc pas fondé ; que tout au plus, s'agissant de la chambre de service, il pourrait être retenu que M. X... n'avait pas d'intérêt à agir, n'étant pas le propriétaire de cette pièce, même si elle était visée au bail; qu'en tout état de cause, la proposition de renouvellement et l'assignation ne sont pas affectées d'une irrégularité de fond ; qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité à agir soulevée par les consorts X... uniquement en ce qui concerne la chambre de service ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2001) rectifié par arrêt du 23 octobre 2002, rendu sur renvoi après cassation, (CIV. 3, 13 janvier 1999, n° 34 D), que M. Christian X..., usufruitier d'un appartement donné à bail, avec une chambre de service, à M. et Mme Michel Y..., a fait signifier, à ses locataires, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d'un loyer réévalué ; que les preneurs ayant refusé sa proposition, il a saisi la commission départementale de conciliation et les a assignés aux fins de faire fixer le prix du bail renouvelé ; que Mme Y... et M. Z... Y..., ce dernier intervenu volontairement aux droits de son père décédé, ont reconventionnellement soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. X... aux lieu et place de son père, propriétaire de la chambre de service, et, subsidiairement, sollicité le rejet de sa demande de réévaluation de leur loyer ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir et fixer le loyer réévalué du bail renouvelé, l'arrêt retient que la proposition de renouvellement de loyer et l'assignation ayant été délivrées au nom de M. Christian X..., celui-ci a agi en son nom propre et non comme représentant de son père ; que le grief de défaut de capacité et de pouvoir n'est donc pas fondé ; que tout au plus, s'agissant de la chambre de service, il pourrait être retenu que M. X... n'avait pas d'intérêt à agir, n'étant pas le propriétaire de cette pièce, même si elle était visée au bail; qu'en tout état de cause, la proposition de renouvellement et l'assignation ne sont pas affectées d'une irrégularité de fond ; qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité à agir soulevée par les consorts X... uniquement en ce qui concerne la chambre de service ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Christian X... n'était ni propriétaire ni usufruitier de la chambre de service dont il demandait de fixer le loyer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, sauf ce qu'il donne acte à Mmes Anne-Florence Y... et Marie-Josée Y... et à M. Z... de leur intervention forcée pour les deux premières et volontaire pour le troisième en la présente instance et de ce qu'il déclare hors de cause Mme Anne-Florence Y..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2001, rectifié le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372423cd58014677412c75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel