Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c77
- Date
- 16 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'agression liée aux fonctions exercées constitue un accident du travail même si elle est survenue en dehors du temps et du lieu du travail et de tout état de subordination (violation de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale) ; 2 / que la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en ayant énoncé que l'agression n'était pas survenue à raison des obligations professionnelles de M. X... (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que le 24 décembre 1996 au matin, M. X..., agent d'entretien de la commune de Stains, a été découvert dans le coma sur le parking de son immeuble, victime d'une agression ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Paris, 17 juin 2002) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'agression liée aux fonctions exercées constitue un accident du travail même si elle est survenue en dehors du temps et du lieu du travail et de tout état de subordination (violation de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale) ; 2 / que la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en ayant énoncé que l'agression n'était pas survenue à raison des obligations professionnelles de M. X... (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. X... n'établit pas avec certitude que l'agression dont il a été victime est survenue dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Saint-Denis, celle de la Commune de Stains et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel