Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c78
- Date
- 2 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 23 août 2002 contre une décision (arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mars 2001) notifiée le 3 mai 2001 et signifiée a M. X... le 19 juin 2002 ; Attendu que la signification faite par celui-ci à l'URSSAF après l'expiration du délai de pourvoi n'a pas fait courir un nouveau délai ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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