Cour de Cassation · soc — 31 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c85
- Date
- 31 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 29 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, en sorte que s'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement dudit salarié ; qu'en se bornant, pour écarter les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de la salariée et qui figuraient expressément dans la lettre de licenciement, à énoncer que "l'accumulation des motifs invoqués par l'employeur traduit sa volonté de se débarrasser de sa salariée", le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas prononcé sur le caractère fautif ou non du comportement de ladite salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans des conclusions claires et précises, la société Txiki Poneys avait fait valoir que le licenciement de Mlle X... était notamment motivé par des manquements graves en matière de sécurité, qui avaient été à l'origine de trois accidents ayant entraîné de sérieuses blessures ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que "les attestations fournies par l'employeur émanent de relations personnelles de la gérante", cependant que l'essentiel des attestations versées aux débats émanait de parents d'élèves mécontents du travail effectué par Mlle X..., le conseil de prud'hommes, qui n'a pas correctement examiné les documents versés aux débats, a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée le 30 septembre 2000 en qualité d'enseignant-animateur par la société Txiki Poneys centre équestre, a été licenciée le 30 janvier 2001 pour fautes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 29 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, en sorte que s'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement dudit salarié ; qu'en se bornant, pour écarter les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de la salariée et qui figuraient expressément dans la lettre de licenciement, à énoncer que "l'accumulation des motifs invoqués par l'employeur traduit sa volonté de se débarrasser de sa salariée", le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas prononcé sur le caractère fautif ou non du comportement de ladite salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans des conclusions claires et précises, la société Txiki Poneys avait fait valoir que le licenciement de Mlle X... était notamment motivé par des manquements graves en matière de sécurité, qui avaient été à l'origine de trois accidents ayant entraîné de sérieuses blessures ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que "les attestations fournies par l'employeur émanent de relations personnelles de la gérante", cependant que l'essentiel des attestations versées aux débats émanait de parents d'élèves mécontents du travail effectué par Mlle X..., le conseil de prud'hommes, qui n'a pas correctement examiné les documents versés aux débats, a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'aucun des motifs retenus à l'encontre de la salariée n'était établi et a par là-même répondu aux conclusions de l'employeur en les rejetant ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Txiki Poneys centre équestre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel