Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c8a
- Date
- 12 mai 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 11 avril 2000 et 17 septembre 2002) rendus sur renvoi après cassation (Civ. 3, 30 septembre 1998, n° 1395 D), que la société Papeterie de Mandeure, maître de l'ouvrage, a, en 1986 et 1987, fait réaliser des bâtiments à usage industriel sur deux chantiers en faisant appel à la société Bureau d'Etudes ATEC (société ATEC) et à neuf entreprises constituées en groupement comprenant notamment les sociétés ATEC, Couvracier, Clever et Castel ; que des désordres étant apparus, des procédures en paiement de travaux ont été engagées, d'une part, par la société ATEC et le groupement d'entreprises de Mandeure contre le maître de l'ouvrage, d'autre part, par les sociétés Couvracier, Clever et Castel contre ce dernier, la société ATEC et le groupement d'entreprises de Mandeure ; qu'un jugement du 17 septembre 1991 a fixé, en principal, à la somme de 329 206,34 francs le reliquat dû par la société Papeterie de Mandeure au titre des travaux réalisés par les entreprises groupées, condamné cette société au paiement de cette somme sur le compte commun ouvert au nom du groupement et rejeté les demandes des sociétés Couvracier, Clever et Castel, renvoyées à l'établissement des comptes inter-entreprises ; qu'un premier arrêt du 8 mars 1995 a sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société ATEC ; qu'un second arrêt du 26 avril 1996 a déclaré cette société irrecevable en son appel et constaté qu'en dehors de la question des intérêts, la société Papeterie de Mandeure ne remettait pas en cause la condamnation prononcée à son encontre ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 8 mars 1995, et, sauf en ce qu'il a condamné la société Papeteries de Mandeure à payer la somme au principal de 329 206,34 francs, l'arrêt du 26 avril 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MAAS, venant aux droits de la société ATEC, et le groupement d'entreprises de Mandeure font grief à l'arrêt de fixer à 329 206, 34 francs le reliquat dû par la société Papeterie de Mandeure au titre des travaux réalisés pour son compte sur les deux chantiers, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la cassation n'est pas expressément prononcée en toutes les dispositions de l'arrêt censuré, la cour de renvoi doit rechercher l'étendue de la cassation et notamment s'interroger sur l'existence d'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif censurés et les autres ; qu'en l'espèce la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 26 avril 1996 en ce qu'il avait déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, l'appel de la société ATEC visant à obtenir l'augmentation de la condamnation prononcée contre la société Papeterie de Mandeure et fixée en première instance à 329 296,34 francs ; que la société ATEC était ainsi en droit devant la juridiction de renvoi de contester à nouveau le montant de la créance litigieuse; qu'en lui refusant ce droit au prétexte que l'arrêt d'appel n'aurait pas été censuré en ce qu'il avait fixé à 329 206,34 francs la somme due par la société Papeterie de Mandeure, la juridiction de renvoi a violé les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;. 2 / que la cassation ne profitant qu'au seul demandeur au pourvoi et le sort d'un appelant ne pouvant jamais être aggravé sur son seul appel, lorsque le chef de dispositif d'un jugement n'a pas été contesté par une partie, ni en cause d'appel, ni après confirmation, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour de cassation peut, sur le pourvoi d'une autre partie, annuler l'arrêt tout en interdisant au défendeur au pourvoi de remettre en cause devant la juridiction de renvoi le chef de dispositif qu'il n'avait pas critiqué ; qu'en l'espèce, l'appel de la société ATEC avait pour objet l'augmentation du montant de la dette de la société Papeterie de Mandeure fixée par les premiers juges à la seule somme de 329 206,34 francs ; que son appel ayant été déclaré irrecevable, ses moyens tendant à contester le montant de cette créance n'avaient pas été examinés ; que la société Papeterie de Mandeure n'ayant quant à elle pas contesté le montant de sa condamnation, celle-ci avait été confirmée ; que la Cour de Cassation, saisie du pourvoi de la société ATEC relatif à la recevabilité de son appel, a cassé l'arrêt, sauf en ce qu'il avait condamné la société Papeterie de Mandeure à payer la somme de 329 206,34 francs ; qu'il s'agissait ainsi de permettre à la société ATEC de remettre en cause tout le litige devant la cour de renvoi sans pouvoir obtenir moins que la somme de 329 206,34 francs et, symétriquement, d'interdire à la société Papeterie de Mandeure de pouvoir profiter d'un allégement de sa condamnation; que dès lors, en affirmant que, par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation, il était impossible pour la société ATEC de remettre en cause le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation, en violation des articles 550, 562, 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la circonstance que n'ait pas été censuré le chef du dispositif d'un arrêt condamnant un maître d'ouvrage à verser une certaine somme à un groupement d'entreprises ne prive pas une autre partie, ayant obtenu la censure de l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable en son appel, de rediscuter devant la juridiction de renvoi la sommé due par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Papeterie de Mandeure avait été condamnée à verser 329 206,34 francs au Groupement d'entreprise De Mandeure, la société ATEC ayant été quant à elle déclarée irrecevable, faute de qualité, en son action également dirigée contre la société Papeterie de Mandeure ; que sur le pourvoi de la société ATEC, la Cour de Cassation a censuré l'arrêt rendu, sauf en ce qu'il avait condamné la société Papeterie de Mandeure à verser 329 206,34 francs ; qu'en affirmant que la cassation prononcée rendait irrévocable la condamnation prononcée à l'encontre de la société Papeterie de Mandeure d'avoir à payer à la société ATEC la somme de 329 206,34 francs lorsqu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 11 avril 2000 et 17 septembre 2002) rendus sur renvoi après cassation (Civ. 3, 30 septembre 1998, n° 1395 D), que la société Papeterie de Mandeure, maître de l'ouvrage, a, en 1986 et 1987, fait réaliser des bâtiments à usage industriel sur deux chantiers en faisant appel à la société Bureau d'Etudes ATEC (société ATEC) et à neuf entreprises constituées en groupement comprenant notamment les sociétés ATEC, Couvracier, Clever et Castel ; que des désordres étant apparus, des procédures en paiement de travaux ont été engagées, d'une part, par la société ATEC et le groupement d'entreprises de Mandeure contre le maître de l'ouvrage, d'autre part, par les sociétés Couvracier, Clever et Castel contre ce dernier, la société ATEC et le groupement d'entreprises de Mandeure ; qu'un jugement du 17 septembre 1991 a fixé, en principal, à la somme de 329 206,34 francs le reliquat dû par la société Papeterie de Mandeure au titre des travaux réalisés par les entreprises groupées, condamné cette société au paiement de cette somme sur le compte commun ouvert au nom du groupement et rejeté les demandes des sociétés Couvracier, Clever et Castel, renvoyées à l'établissement des comptes inter-entreprises ; qu'un premier arrêt du 8 mars 1995 a sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société ATEC ; qu'un second arrêt du 26 avril 1996 a déclaré cette société irrecevable en son appel et constaté qu'en dehors de la question des intérêts, la société Papeterie de Mandeure ne remettait pas en cause la condamnation prononcée à son encontre ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 8 mars 1995, et, sauf en ce qu'il a condamné la société Papeteries de Mandeure à payer la somme au principal de 329 206,34 francs, l'arrêt du 26 avril 1996 ; Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MAAS, venant aux droits de la société ATEC, et le groupement d'entreprises de Mandeure font grief à l'arrêt de fixer à 329 206, 34 francs le reliquat dû par la société Papeterie de Mandeure au titre des travaux réalisés pour son compte sur les deux chantiers, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la cassation n'est pas expressément prononcée en toutes les dispositions de l'arrêt censuré, la cour de renvoi doit rechercher l'étendue de la cassation et notamment s'interroger sur l'existence d'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif censurés et les autres ; qu'en l'espèce la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 26 avril 1996 en ce qu'il avait déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, l'appel de la société ATEC visant à obtenir l'augmentation de la condamnation prononcée contre la société Papeterie de Mandeure et fixée en première instance à 329 296,34 francs ; que la société ATEC était ainsi en droit devant la juridiction de renvoi de contester à nouveau le montant de la créance litigieuse; qu'en lui refusant ce droit au prétexte que l'arrêt d'appel n'aurait pas été censuré en ce qu'il avait fixé à 329 206,34 francs la somme due par la société Papeterie de Mandeure, la juridiction de renvoi a violé les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;. 2 / que la cassation ne profitant qu'au seul demandeur au pourvoi et le sort d'un appelant ne pouvant jamais être aggravé sur son seul appel, lorsque le chef de dispositif d'un jugement n'a pas été contesté par une partie, ni en cause d'appel, ni après confirmation, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour de cassation peut, sur le pourvoi d'une autre partie, annuler l'arrêt tout en interdisant au défendeur au pourvoi de remettre en cause devant la juridiction de renvoi le chef de dispositif qu'il n'avait pas critiqué ; qu'en l'espèce, l'appel de la société ATEC avait pour objet l'augmentation du montant de la dette de la société Papeterie de Mandeure fixée par les premiers juges à la seule somme de 329 206,34 francs ; que son appel ayant été déclaré irrecevable, ses moyens tendant à contester le montant de cette créance n'avaient pas été examinés ; que la société Papeterie de Mandeure n'ayant quant à elle pas contesté le montant de sa condamnation, celle-ci avait été confirmée ; que la Cour de Cassation, saisie du pourvoi de la société ATEC relatif à la recevabilité de son appel, a cassé l'arrêt, sauf en ce qu'il avait condamné la société Papeterie de Mandeure à payer la somme de 329 206,34 francs ; qu'il s'agissait ainsi de permettre à la société ATEC de remettre en cause tout le litige devant la cour de renvoi sans pouvoir obtenir moins que la somme de 329 206,34 francs et, symétriquement, d'interdire à la société Papeterie de Mandeure de pouvoir profiter d'un allégement de sa condamnation; que dès lors, en affirmant que, par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation, il était impossible pour la société ATEC de remettre en cause le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation, en violation des articles 550, 562, 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la circonstance que n'ait pas été censuré le chef du dispositif d'un arrêt condamnant un maître d'ouvrage à verser une certaine somme à un groupement d'entreprises ne prive pas une autre partie, ayant obtenu la censure de l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable en son appel, de rediscuter devant la juridiction de renvoi la sommé due par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Papeterie de Mandeure avait été condamnée à verser 329 206,34 francs au Groupement d'entreprise De Mandeure, la société ATEC ayant été quant à elle déclarée irrecevable, faute de qualité, en son action également dirigée contre la société Papeterie de Mandeure ; que sur le pourvoi de la société ATEC, la Cour de Cassation a censuré l'arrêt rendu, sauf en ce qu'il avait condamné la société Papeterie de Mandeure à verser 329 206,34 francs ; qu'en affirmant que la cassation prononcée rendait irrévocable la condamnation prononcée à l'encontre de la société Papeterie de Mandeure d'avoir à payer à la société ATEC la somme de 329 206,34 francs lorsqu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la cour de cassation avait de façon expresse, au dispositif de son arrêt du 30 septembre 1998, fait échapper à la cassation la disposition de l'arrêt rendu le 26 avril 1996 condamnant la société Papeterie de Mandeure à payer au principal la somme de 329 206,34 francs, la cour d'appel a, par une exacte appréciation de l'étendue de sa saisine, justement retenu qu'elle ne pouvait remettre en cause cette disposition devenue irrévocable ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant décidé que la société ATEC était le mandataire du groupement d'entreprises, la cour d'appel de renvoi, devant laquelle cette société s'était limitée à demander que la société Papeterie de Mandeure soit condamnée à lui payer, en principal, une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X..., ès qualités, et le Groupement d'entreprise de Mandeure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X..., ès qualités, et le Groupement d'entreprise de Mandeure à payer la somme de 1 900 euros à la société Papeterie de Mandeure ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372423cd58014677412c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel