Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412c93
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 2001) d'avoir écarté la responsabilité de l'huissier de justice, alors que, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 19, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991, "l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution", à telle enseigne qu'il engage sa responsabilité à l'égard de son mandant si, par sa faute, il prive celui-ci des garanties que lui offre la loi précitée et le décret du 31 juillet 1992, y compris celle résultant de la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie en cas de déclaration tardive, de sorte que viole le texte précité la cour qui écarte la responsabilité de l'huissier de justice ayant, par sa faute, permis au tiers saisi d'invoquer un motif légitime le faisant échapper au paiement des causes de la saisie malgré sa déclaration tardive ; 2 / que viole l'article 19 du même texte la cour d'appel qui, pour exonérer l'huissier de justice de sa responsabilité, retient que le créancier n'établit pas "le fait qu'invité par l'huissier de justice à lui fournir, sur le champ, les renseignements, le tiers saisi n'eût pas, non plus, satisfait à cette obligation, encourant ainsi la sanction édictée par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992", dès lors qu'il s'agit d'une preuve impossible à rapporter et qu'exiger cette preuve du créancier revient à exonérer de plein droit l'huissier de justice de toute responsabilité ; 3 / que la faute de l'huissier de justice ayant fait perdre au créancier une chance de bénéficier des garanties résultant de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, dès lors qu'à défaut de faute, demeurerait la probabilité d'une réponse tardive du tiers saisi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 1382 du Code civil en écartant purement et simplement la mise en jeu de la responsabilité de l'huissier de justice ; 4 / qu'est certain le préjudice subi par le créancier privé par la faute de l'huissier de justice d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, en sorte que viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui écarte la responsabilité de l'huissier de justice au motif adopté inopérant qu'est incertain le préjudice du créancier qui n'aurait pas perdu toute chance de parvenir au recouvrement de sa créance envers sa débitrice ; 5 / que privé de la possibilité de faire valoir ses droits à l'encontre du tiers saisi, le créancier se trouve contraint d'exposer des frais pour engager ou poursuivre d'autres voies de droit en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance ; que, sauf à violer derechef l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait laisser à la société CIG la charge de ces frais, occasionnés par les manquements de l'huissier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Société générale de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Crédit immobilier général, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale, créancière de la SCI Villa Tosca, a fait procéder à la saisie-attribution, entre les mains de la société Générali France Assurances, des sommes dues par celle-ci à sa débitrice, par acte d'huissier de justice ; qu'après l'infirmation de la décision du juge de l'exécution ayant condamné cette compagnie d'assurances au paiement des causes de la saisie pour n'avoir pas satisfait à son obligation légale de renseignements, elle a été amenée à rembourser ce tiers saisi qui avait fait valoir un motif légitime tiré de l'irrégularité de l'acte de saisie-attribution en l'absence d'interpellation de la part du clerc significateur ; que, dans ces conditions, elle a recherché la responsabilité professionnelle de M. X..., huissier de justice aux fins de réparation de son préjudice ; Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 2001) d'avoir écarté la responsabilité de l'huissier de justice, alors que, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 19, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991, "l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution", à telle enseigne qu'il engage sa responsabilité à l'égard de son mandant si, par sa faute, il prive celui-ci des garanties que lui offre la loi précitée et le décret du 31 juillet 1992, y compris celle résultant de la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie en cas de déclaration tardive, de sorte que viole le texte précité la cour qui écarte la responsabilité de l'huissier de justice ayant, par sa faute, permis au tiers saisi d'invoquer un motif légitime le faisant échapper au paiement des causes de la saisie malgré sa déclaration tardive ; 2 / que viole l'article 19 du même texte la cour d'appel qui, pour exonérer l'huissier de justice de sa responsabilité, retient que le créancier n'établit pas "le fait qu'invité par l'huissier de justice à lui fournir, sur le champ, les renseignements, le tiers saisi n'eût pas, non plus, satisfait à cette obligation, encourant ainsi la sanction édictée par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992", dès lors qu'il s'agit d'une preuve impossible à rapporter et qu'exiger cette preuve du créancier revient à exonérer de plein droit l'huissier de justice de toute responsabilité ; 3 / que la faute de l'huissier de justice ayant fait perdre au créancier une chance de bénéficier des garanties résultant de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, dès lors qu'à défaut de faute, demeurerait la probabilité d'une réponse tardive du tiers saisi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 1382 du Code civil en écartant purement et simplement la mise en jeu de la responsabilité de l'huissier de justice ; 4 / qu'est certain le préjudice subi par le créancier privé par la faute de l'huissier de justice d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, en sorte que viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui écarte la responsabilité de l'huissier de justice au motif adopté inopérant qu'est incertain le préjudice du créancier qui n'aurait pas perdu toute chance de parvenir au recouvrement de sa créance envers sa débitrice ; 5 / que privé de la possibilité de faire valoir ses droits à l'encontre du tiers saisi, le créancier se trouve contraint d'exposer des frais pour engager ou poursuivre d'autres voies de droit en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance ; que, sauf à violer derechef l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait laisser à la société CIG la charge de ces frais, occasionnés par les manquements de l'huissier ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société CIG n'avait pas démontré le lien de causalité entre la faute commise par l'huissier de justice et le préjudice allégué, en l'absence de tout élément de preuve susceptible, sinon d'établir, à tout le moins de faire regarder comme probable, le fait qu'invitée par l'huissier de justice à lui fournir sur le champ les renseignements légaux, la compagnie d'assurances n'eût pas, non plus, satisfait à cette obligation, encourant ainsi la sanction édictée par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'ayant ainsi constaté que la société CIG, tenue de rapporter la preuve des conditions de la responsabilité professionnelle qu'elle imputait à l'huissier de justice, ne satisfaisait pas à cette obligation, la cour d'appel, devant laquelle cette société n'avait ni invoqué la perte d'une chance d'obtenir la condamnation au paiement de sa créance par le tiers saisi ni réclamé les frais de poursuite qu'elle avait dû exposer pour le recouvrement de sa créance, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372424cd58014677412c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel