Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412c98
- Date
- 14 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2002) que la Banque de financement immobilier Sovac, aux droits de laquelle vient la société GE Capital Bank (la banque), a consenti aux époux X... un prêt pour l'acquisition d'un terrain ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé l'immeuble a été vendu aux enchères à l'issue d'une procédure de saisie immobilière ; que les adjudicataires, faute de pouvoir procéder à la distribution du prix par voie de règlement amiable, ont saisi le Tribunal à cette fin ; que devant cette juridiction, M. X... et sa fille, Mlle X..., héritière de sa mère décédée, ont, par conclusions, soutenu la nullité de la procédure de saisie et du jugement d'adjudication ; que le Tribunal, après avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation a procédé à l'attribution du prix ; qu'ayant formé appel Mlle X..., renonçant à solliciter l'annulation de l'adjudication, a demandé que la banque soit condamnée à lui verser, ainsi qu'à son père, une certaine somme en réparation de leur préjudice né des irrégularités de la procédure de saisie immobilière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aucune des parties en présence n'avait mis en doute le fait que Mlle Sarah X... habitait à Landes-sur-Ajon à la date où les commandements et sommations qui lui étaient destinés ont été signifiés, ni invité Mlle Sarah X... à justifier qu'une signification faite à cette adresse lui serait parvenue ; qu'en statuant ainsi sur la base d'un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement rouvert les débats et provoqué les observations des parties, ne serait-ce que pour permettre à Mlle X... de justifier du domicile qui était le sien en 1997 et de démontrer qu'une signification faite à ce domicile l'aurait nécessairement atteinte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) qu'en signifiant les actes afférents à la procédure de saisie immobilière à une autre adresse que la dernière connue de lui, le créancier poursuivant a fait perdre à tout le moins au débiteur saisi une chance de pouvoir utilement présenter sa défense dans le cadre de cette même procédure ; qu'ainsi, le simple doute exprimé par la cour d'appel sur les chances de succès d'une signification faite à Landes-sur-Ajon était seulement de nature à justifier une réduction du quantum de l'indemnité, mais non point le refus de toute indemnisation ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, dûment informée de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, Mlle Sarah X... n'aurait pu exciper utilement de la nullité de cette saisie, à raison de l'absence de signification préalable de son titre par le créancier, et empêcher ainsi que le bien qu'elle avait hérité de sa mère ne sorte de son patrimoine, ce fait étant à lui seul susceptible de caractériser un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 877 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2002) que la Banque de financement immobilier Sovac, aux droits de laquelle vient la société GE Capital Bank (la banque), a consenti aux époux X... un prêt pour l'acquisition d'un terrain ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé l'immeuble a été vendu aux enchères à l'issue d'une procédure de saisie immobilière ; que les adjudicataires, faute de pouvoir procéder à la distribution du prix par voie de règlement amiable, ont saisi le Tribunal à cette fin ; que devant cette juridiction, M. X... et sa fille, Mlle X..., héritière de sa mère décédée, ont, par conclusions, soutenu la nullité de la procédure de saisie et du jugement d'adjudication ; que le Tribunal, après avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation a procédé à l'attribution du prix ; qu'ayant formé appel Mlle X..., renonçant à solliciter l'annulation de l'adjudication, a demandé que la banque soit condamnée à lui verser, ainsi qu'à son père, une certaine somme en réparation de leur préjudice né des irrégularités de la procédure de saisie immobilière ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aucune des parties en présence n'avait mis en doute le fait que Mlle Sarah X... habitait à Landes-sur-Ajon à la date où les commandements et sommations qui lui étaient destinés ont été signifiés, ni invité Mlle Sarah X... à justifier qu'une signification faite à cette adresse lui serait parvenue ; qu'en statuant ainsi sur la base d'un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement rouvert les débats et provoqué les observations des parties, ne serait-ce que pour permettre à Mlle X... de justifier du domicile qui était le sien en 1997 et de démontrer qu'une signification faite à ce domicile l'aurait nécessairement atteinte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) qu'en signifiant les actes afférents à la procédure de saisie immobilière à une autre adresse que la dernière connue de lui, le créancier poursuivant a fait perdre à tout le moins au débiteur saisi une chance de pouvoir utilement présenter sa défense dans le cadre de cette même procédure ; qu'ainsi, le simple doute exprimé par la cour d'appel sur les chances de succès d'une signification faite à Landes-sur-Ajon était seulement de nature à justifier une réduction du quantum de l'indemnité, mais non point le refus de toute indemnisation ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, dûment informée de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, Mlle Sarah X... n'aurait pu exciper utilement de la nullité de cette saisie, à raison de l'absence de signification préalable de son titre par le créancier, et empêcher ainsi que le bien qu'elle avait hérité de sa mère ne sorte de son patrimoine, ce fait étant à lui seul susceptible de caractériser un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 877 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, hors le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par un débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X... et de la société GE Capital Bank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 2004
Référence
61372424cd58014677412c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel