Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412c99
- Date
- 14 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2002), que par jugement d'un tribunal d'instance M. X... et Mme Y..., alors mariés sous le régime de la communauté légale, ont été condamnés à payer à la société BNP-Paribas (la banque) différentes sommes ; que sur requête de la banque un tribunal d'instance l'a autorisée à saisir des rémunérations de Mme Y... à hauteur de ces sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2002), que par jugement d'un tribunal d'instance M. X... et Mme Y..., alors mariés sous le régime de la communauté légale, ont été condamnés à payer à la société BNP-Paribas (la banque) différentes sommes ; que sur requête de la banque un tribunal d'instance l'a autorisée à saisir des rémunérations de Mme Y... à hauteur de ces sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de ne pas comporter le nom du greffier qui l'a signé alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, ne peut être signé que par celui-ci, et doit donc comporter, spécialement lorsque le greffier qui assistait au prononcé n'est pas le même que celui qui assistait aux débats, l'indication du nom du greffier qui l'a signé ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats, la cour d'appel était assistée par Mlle Radegonde Z..., et que c'est Mme A... qui a assisté au prononcé de la décision ; qu'aucune indication ne permet en revanche de connaître l'identité du greffier qui a signé l'arrêt ; qu'il s'ensuit que celui-ci est nul, pour violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, compte tenu des énonciations de l'arrêt selon lesquelles le greffier qui a assisté aux débats n'a pas assisté au prononcé de l'arrêt, il y a présomption que le greffier signataire est celui qui a assisté au prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir autorisé la banque à saisir ses rémunérations à hauteur d'une certaine somme, alors, selon le moyen que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; que les créanciers de l'un et l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités précitées ; qu'en estimant dès lors que la convention des époux n'avait de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques et qu'il était inutile pour la banque de former tierce opposition contre la décision d'homologation de la convention pour préserver ses droits, la cour d'appel a violé les articles 262 du Code civil et 1104 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la convention passée entre les époux concernant leurs biens n'avait de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques et qu'elle ne pouvait remettre en cause les droits acquis des tiers du fait de la solidarité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 2004
Référence
61372424cd58014677412c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel