Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cae
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SARL SITAB a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 30 mai et 6 juin 1995, la SCP X... étant désignée liquidateur ; que la procédure a été étendue à M. Y... le 15 octobre 1996 ; que le liquidateur a ensuite saisi le tribunal d'une demande d'extension de la liquidation judiciaire suivie contre la société SITAB et M. Y... à l'encontre de Mme Y... ; que par jugement du 17 octobre 2000, le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que Mme Y... ne s'est jamais immiscée dans les affaires de son mari, qu'elle ignorait comment ce dernier alimentait son compte bancaire et qu'il appartient au liquidateur de démontrer des actes positifs accomplis par Mme Y... établissant que celle-ci a considéré et agi comme si le patrimoine de la société SITAB était son patrimoine propre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du liquidateur, si les sommes versées sur le compte de Mme Y... en provenance de la société Sitab ne constituaient pas des mouvements financiers anormaux caractérisant la confusion des patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 621-5 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel