Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cb0
- Date
- 24 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) a consenti aux époux X... divers prêts en 1983 et 1984 dont les échéances de remboursement sont demeurées impayées ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré au passif ses créances qui ont été admises par le juge-commissaire le 20 avril 1994 ; que par jugement du 19 juillet 1999, le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire de M. X... pour insuffisance d'actif ; que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque le 28 septembre 1999 sur le compte bancaire ouvert au nom des deux époux ; Attendu que pour constater l'extinction totale de la créance de la banque tant à l'égard de M. X... que de Mme X... et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que Mme X..., codébitrice solidaire envers la banque des sommes empruntées par les deux époux, est en droit de se prévaloir du bénéfice de l'article L. 622-32 du Code de commerce qui interdit les actions individuelles des créanciers contre le débiteur après clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice de leurs actions contre le débiteur, cette exception purement personnelle au débiteur ne peut être opposée par le codébiteur solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1208 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) a consenti aux époux X... divers prêts en 1983 et 1984 dont les échéances de remboursement sont demeurées impayées ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré au passif ses créances qui ont été admises par le juge-commissaire le 20 avril 1994 ; que par jugement du 19 juillet 1999, le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire de M. X... pour insuffisance d'actif ; que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque le 28 septembre 1999 sur le compte bancaire ouvert au nom des deux époux ; Attendu que pour constater l'extinction totale de la créance de la banque tant à l'égard de M. X... que de Mme X... et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que Mme X..., codébitrice solidaire envers la banque des sommes empruntées par les deux époux, est en droit de se prévaloir du bénéfice de l'article L. 622-32 du Code de commerce qui interdit les actions individuelles des créanciers contre le débiteur après clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice de leurs actions contre le débiteur, cette exception purement personnelle au débiteur ne peut être opposée par le codébiteur solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel