Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cb2
- Date
- 13 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2002) et les productions, qu'en octobre 1998, l'automobile conduite par Mme X... est entrée en collision avec celle de Mme A... ; que Mme X..., ayant été blessée, a assigné Mme A... et son assureur la société Axa aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa) en réparation de son préjudice corporel résultant des troubles de la statique rachidienne ainsi que des éléments à caractère dégénératif à l'étage cervical de C4 à C7 consécutif, selon elle, au traumatisme cervical subi lors de l'accident ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que rien ne permet d'attribuer les doléances de Mme X... à l'accident du 28 octobre 1998, sans rechercher si la preuve du lien de causalité entre les traumatismes constatés par le médecin le 2 novembre 1998 et ledit accident, ne résultait pas de la conjonction du constat par les policiers le jour de l'accident des blessures dont était atteinte celle-ci et des observations effectuées 5 jours après par le médecin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du Code Civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM du Territoire de Belfort, Mlle Alia Y..., Mlle Mounia Y... et M. François Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2002) et les productions, qu'en octobre 1998, l'automobile conduite par Mme X... est entrée en collision avec celle de Mme A... ; que Mme X..., ayant été blessée, a assigné Mme A... et son assureur la société Axa aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa) en réparation de son préjudice corporel résultant des troubles de la statique rachidienne ainsi que des éléments à caractère dégénératif à l'étage cervical de C4 à C7 consécutif, selon elle, au traumatisme cervical subi lors de l'accident ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que rien ne permet d'attribuer les doléances de Mme X... à l'accident du 28 octobre 1998, sans rechercher si la preuve du lien de causalité entre les traumatismes constatés par le médecin le 2 novembre 1998 et ledit accident, ne résultait pas de la conjonction du constat par les policiers le jour de l'accident des blessures dont était atteinte celle-ci et des observations effectuées 5 jours après par le médecin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du Code Civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que s'il ressort du procès-verbal établi par la Police nationale que les conductrices et les passagers ont été légèrement blessés, il est indiqué que conduits au centre hospitalier ils n'ont pas été admis ; que les appelantes produisent des certificats médicaux qui, comme l'a souligné le Tribunal, ne démontrent pas le lien de causalité de leurs plaintes avec l'accident ; que Mme X..., selon le certificat médical établi le 2 novembre 1998, présentait des contractions au niveau des trapèzes droits et gauches et une limitation de la rotation droite et gauche de la colonne cervicale ; que les radios n'ont pas mis en évidence de lésions osseuses et le médecin précise qu'il existe des signes de lésions anciennes entre C5 et C6 ; que le certificat médical du docteur B... en date du 13 septembre 1999 confirme les lésions dégénératives en C4 et C7 ainsi qu'une cyphose dorsale, hyperlordose lombaire et des lésions dégénératives en dorsal moyen de T5 à T10 au niveau lombo sacré ; que si les autres certificats médicaux datant des 18 mai et 7 septembre 1999 évoquent le lien avec l'accident du 28 octobre 1998, le médecin n'est pas affirmatif ; que dès lors qu'aucun élément ne permet d'attribuer les doléances de Mme X... à l'accident dont il n'est pas non plus établi qu'il aurait aggravé un état de santé déficient préexistant ; Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et les doléances de Mme X... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372424cd58014677412cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel