Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cb9
- Date
- 8 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° M. 03-70.103 et le premier moyen du pourvoi n° D 03.70-142, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi n° M. 03-70.103 et le premier moyen du pourvoi n° D 03.70-142, réunis : Vu l'article 6, alinéa 1er, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les arrêts attaqués (Riom, 26 septembre 2002 et 15 mai 2003) qui, après avoir débouté la société Euromat de ses demandes avant dire droit et de sursis à statuer sur la fixation de l'indemnité globale d'expropriation due à cette société à la suite du transfert de propriété, au profit de Clermont Communauté de parcelles lui appartenant, fixe à une certaine somme le montant de cette indemnité, au vu des conclusions de l'expropriée, de l'expropriante ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 mai 2003 et 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations) ; Condamne la Direction des services fiscaux du Puy-de-Dôme aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372424cd58014677412cb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel