Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cbc
- Date
- 23 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les mémoires déposés par la demanderesse au pourvoi plus de quatre mois après la déclaration de pourvoi sont irrecevables ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de cette ordonnance ; Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de Cassation en date du 18 septembre 2003, la commune d'Angerville a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 26 avril 1999 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne qui a transféré à cette commune la propriété de terrains appartenant à Mme X... ; Attendu que la commune ayant formé ce recours plus de quinze jours après la notification de l'ordonnance à l'exproprié, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la commune d'Angerville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la commune d'Angerville ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 12-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372424cd58014677412cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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